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Le droit du travail à l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et de la communication

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - Maitrise en droit de l'entreprise 2002
  

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Parag. 1 - La question de la responsabilité du télétravailleur dans l'accomplissement de son obligation

Le télétravail n'est pas une nouvelle activité professionnelle, mais une nouvelle manière d'organiser ou d'exécuter le travail, qu'il soit salarié ou indépendant. Cette nouvelle formule, dont l'incidence sur les relations individuelles et collectives de travail nous paraît indéniable soulève de nombreuses questions juridiques, notamment celle de la compatibilité avec les règles actuelles de la responsabilités du commettant du fait de ses préposés, telles qu'elles sont appliquées par la jurisprudence française sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

Cet article édicte que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette règle nous paraît indissociable de celle fondant la responsabilité sur la liberté.

Etant subordonné à son commettant, le préposé ne saurait dont être responsable lorsque le dommage qu'il a causé aux tiers a été réalisé dans les fonctions auxquelles il a été employé. Toutefois, la diversité des conditions dans lesquels les préposés, surtout ceux ayant opté pour le télétravail, sont aujourd'hui amenés à exécuter leur prestation pose de nombreux problèmes notamment celui du critère permettant de caractériser leur subordination juridique.

S'agissant du télétravailleur salarié, ce qui le caractérise par rapport au salarié classique réside précisément dans la marge d'indépendance dont il dispose dans l'exécution de sa mission, qui ne saurait se confondre avec l'indépendance technique qu'impose la nature même de certaines professions telles que la médecine ou l'enseignement. Dans le cas d'un Chirurgien orthopédiste salarié d'un hôpital la cour de cassation a estimé que « l'indépendance professionnelle dont jouit le médecin dans l'exercice de son art n'est pas incompatible avec l'état de subordination qui résulte d'un contrat de louage de services le liant à un tiers ».20(*)

Aussi en l'état actuel du droit positif, les règles élaborées en matière de travail classique pour régler la responsabilité du commettant du fait de ses préposés doivent, en l'absence de disposition légale, réglementaires ou conventionnelles spécifiques au télétravail, être transposés aux relations entre travailleurs salariés et leurs employeurs / donneurs d'ordres. Or, une telle transposition rencontre certaines difficultés liées à la diversité des statuts contractuels des télétravailleurs et aussi aux notions de temps, de lieu et d'accident de travail.

* 20 Cass. Crim, 5 mars 1992, Bull crim. N° 101, p. 255.

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