ANNEXE 10: recueil de clauses du reglement 240/96
Clauses blanches (Article 1)
1. Conformement a Particle 85 § 3 du traite, Particle 85
§ 1 du traite est declare inapplicable, dans les conditions prevues
ci-apres, aux accords purs de licence de brevet ou de licence de savoir-faire
et aux accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire et aux accords
comportant des clauses accessoires relatives á des droits de propriete
intellectuelle autres que les brevets, auxquels ne participent que deux
entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes:
1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser
d'autres entreprises á exploiter la technologie concedee dans le
territoire concede;
2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter
lui-meme la technologie concedee dans le territoire concede;
3) l'obligation pour le licencie de ne pas exploiter la
technologie concedee dans le territoire du donneur de licence á
Pinterieur du marche commun;
4) l'obligation pour le licencie de ne pas fabriquer ou utiliser
le produit sous licence et de ne pas utiliser le procede sous licence dans les
territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun;
5) l'obligation pour le licencie de ne pas pratiquer une
politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les
territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun et, en
particulier, de ne pas faire de publicite expressement destine a ces
territoires, de n'y etablir aucune succursale et de n'y entretenir aucun depOt
pour la distribution de ce produit;
6) l'obligation pour le licencie de ne pas mettre dans le
commerce le produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres
licencies a Pinterieur du marche commun, en reponse a des demandes non
sollicitees de livraison;
7) l'obligation pour le licencie de n'utiliser que la marque
de fabrique du donneur de licence ou la presentation determine par celui-ci
pour distinguer le produit sous licence pendant la duree de validite de
l'accord, pour autant que le licencie n'est pas empeche d'indiquer qu'il est le
fabricant du produit sous licence;
8) l'obligation pour le licencie de limiter sa production du
produit sous licence aux quantites necessaires a la fabrication de ses propres
produits, et de ne vendre le produit sous licence que comme partie integrante
ou comme piece de rechange de ses propres produits, ou de toute autre maniere
qui soit en liaison avec la vente de ceux-ci, á condition que ces
quantites soient fixees librement par le licencie.
2. En cas d'accords purs de licence de brevet, l'exemption des
obligations visees au § 1 n'est accord& que pour autant et aussi
longtemps que, dans les territoires respectifs du licencie (points 1, 2, 7 et
8), du donneur de licence (point 3) et des autres licencies (points 4 et 5), le
produit sous licence est protégé par des brevets paralleles.
L'exemption de l'obligation visee au § 1 point 6 est accord& pour une
periode qui n'excede pas cinq ans a compter de la date a laquelle le produit
sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du
marche commun par un des licencies, pour autant et aussi longtemps que, dans
ces territoires, ce produit est protégé par des brevets
paralleles.
3. En cas d'accords purs de licence de savoir-faire, la periode
pendant laquelle l'exemption des obligations visees au § 1 points 1 a 5
est accordee, ne peut &passer dix ans a compter de la date a laquelle le
produit sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a
Pinterieur du marche commun par un des licencies. L'exemption de l'obligation
visee au § 1 point 6 est accord& pour une periode qui n'excede pas
cinq ans a compter de la date a laquelle le produit sous licence est mis pour
la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du marche commun par un des
licencies.
Les obligations visees au § 1 points 7 et 8 sont
exemptees pendant la duree de validite de l'accord aussi longtemps que le
savoir-faire reste secret et substantiel.
Toutefois, l'exemption prevue au § 1 n'est accord&
que lorsque les parties ont identifie, sous toute forme appropriee, le
savoir-faire initial ainsi que les eventuels perfectionnements devenus
accessibles a l'une des parties et communiqués a l'autre conformement
aux dispositions et a l'objet de l'accord, a condition et aussi longtemps que
le savoir-faire reste secret et substantiel.
4. En cas d'accords mixtes de licence de brevet et de
savoir-faire, l'exemption prevue au § 1 points 1 a 5 s'applique pour les
Etats membres dans lesquels la technologie concedee est protegee par des
brevets necessaires aussi longtemps que le produit sous licence y est
protégé par de tels brevets, lorsque la duree de cette protection
&passe les periodes indiquees au § 3.
La duree de l'exemption prevue au § 1 point 6 ne peut pas
exceder la periode de cinq ans prevue aux §s 2 et 3. Toutefois, ces
accords ne peuvent beneficier de l'exemption prevue au § 1 qu'aussi
longtemps que les brevets demeurent en vigueur ou pour autant que le
savoir-faire ait ete identifie et aussi longtemps qu'il reste secret et
substantiel, selon celle de ces deux periodes qui est la plus longue.
5. L'exemption prevue au § 1 s'applique egalement lorsque
les parties prevoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui
sont visees par ledit §, mais en leer donnant une port& plus
limit& que celle
admise par celui-ci.
Clauses grises (Article 2) :
1. Ne font notamment pas obstacle a l'application de Particle 1
er les clauses suivantes, generalement non restrictives de concurrence:
1) l'obligation pour le licencie de ne pas divulguer le
savoir-faire communiqué par le donneur de licence; le licencie peut
rester tenu par cette obligation apt-6s l'expiration de l'accord;
2) l'obligation pour le licencie de ne pas conceder de
sous-licence ou de ne pas ceder la licence;
3) l'obligation pour le licencie de ne pas exploiter le
savoir-faire ou les brevets concedes apt-6s l'expiration de l'accord, pour
autant et aussi longtemps que le savoir-faire demeure secret ou que les brevets
demeurent en vigueur;
4) l'obligation pour le licencie d'accorder une licence au
donneur de licence sur les perfectionnements ou les nouvelles applications
qu'il aurait apportes a la technologie qui lui a ete concedee, a condition
que:
- s'agissant d'ameliorations dissociables, une telle licence
ne soit pas exclusive, de maniêre que le licencie soit libre d'utiliser
les perfectionnements qu'il a lui-meme apportes ou d'en conceder des licences a
des tiers, dans la mesure oil cela n'entraine pas une divulgation du
savoir-faire qui lui a ete communiqué par le donneur de licence et qui
est demeure secret
et que
- le donneur de licence prenne l'engagement d'accorder une
licence, exclusive ou non, sur ses propres perfectionnements au licencie;
5) l'obligation pour le licencie de respecter des
specifications de qualite minimales, y compris des specifications techniques,
en ce qui concerne le produit sous licence ou de se procurer des produits ou
des services auprês du donneur de licence ou auprês d'une
entreprise designee par ce dernier, dans la mesure oil ces specifications de
qualite, ces produits ou ces services sont necessaires pour:
a) assurer une exploitation techniquement correcte de la
technologie concedee
ou
b) garantir la conformite de la production du licencie aux
specifications de qualite minimales qui sont applicables au donneur de licence
et aux autres licencies,
et d'autoriser le donneur de licence a effectuer des contrOles a
cet egard;
6) les obligations:
a) d'informer le donneur de licence de toute appropriation
illicite du savoir-faire ou de toute contrefacon des brevets sous licence
ou
b) d'engager ou d'aider le donneur de licence a engager une
action en justice en cas d'appropriation illicite ou de contrefacon;
7) l'obligation pour le licencie de continuer a verser des
redevances:
a) jusqu'a l'expiration de l'accord, a raison des montants,
pendant la duree et selon les modalites de paiement librement arretes par les
parties, au cas oil le savoir-faire tomberait dans le domaine public autrement
que par le fait du donneur de licence, sans prejudice d'un eventuel
dedommagement supplementaire si le savoir-faire tombait dans le domaine public
par le fait du licencie agissant en violation de l'accord;
b) pendant une periode allant au-dela de la duree de validite
des brevets concedes, pour des raisons de facilite de paiement;
8) l'obligation pour le licencie de limiter son exploitation de
la technologie concedee a une ou plusieurs des applications techniques
couvertes par la technologie concedee, ou a un ou plusieurs marches de
produits;
9) l'obligation pour le licencie de verser une redevance
minimale ou de produire une quantite minimale de produits sous licence ou
d'accomplir un nombre minimal d'actes d'exploitation de la technologie
concedee;
10) l'obligation pour le donneur de licence de faire beneficier
le licencie des conditions de licence plus avantageuses qu'il pourrait accorder
a une autre entreprise apt-6s la conclusion de l'accord;
11) l'obligation pour le licencie de mentionner le nom du
donneur de licence ou le numero du brevet concede sur le produit sous
licence;
12) l'obligation pour le licencie de ne pas utiliser la
technologie du donneur de licence pour construire des installations pour des
tiers; cette obligation ne porte pas atteinte au droit du licencie d'accroitre
la capacite de ses installations ou d'en creer de nouvelles pour son propre
usage a des conditions commerciales normales, ce qui inclut le paiement de
redevances supplementaires;
13) l'obligation pour le licencie de ne livrer qu'une
quantite limit& du produit sous licence a un client donne, lorsque la
licence est accord& en vue de fournir a ce dernier une deuxiême
source d'approvisionnement a Pinterieur du territoire concede. Cette
disposition s'applique egalement lorsque le client est le licencie et que la
licence, accord& en vue de constituer une deuxiême source
d'approvisionnement, prevoit que le client doit fabriquer les produits sous
licence ou les faire fabriquer par un sous-traitant;
14) la reservation par le donneur de licence du droit de se
prevaloir des droits conferes par un brevet en vue de s'opposer a
l'exploitation de la technologie par le licencie hors du territoire concede;
15) la reservation par le donneur de licence du droit de
resilier l'accord en cas de contestation par le licencie du caractere secret ou
substantiel du savoir-faire concede ou de la validite de brevets concedes en
licence a Pinterieur du marche commun, qui appartiennent au donneur de licence
ou a des entreprises liees a ce dernier;
16) la reservation par le donneur de licence du droit de
resilier la licence d'un brevet si le licencie fait valoir que ce brevet n'est
pas necessaire;
17) l'obligation pour le licencie de fabriquer et
commercialiser au mieux le produit sous licence;
18) la reservation par le donneur de licence du droit de
mettre fm a l'exclusivite accord& au licencie et de cesser de lui conceder
des perfectionnements lorsque le licencie entre en concurrence a Pinterieur du
marche commun avec le donneur de licence, avec des entreprises liees a celui-ci
ou avec d'autres entreprises dans les domains de la recherche et du
developpement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents
et de leur distribution, et du droit d'exiger que le licencie apporte la preuve
que le savoir-faire concede n'est pas utilise pour la production de produits et
la prestation de services autres que ceux sous licence.
2. Lorsque, en raison de circonstances particulieres, les
clauses mentionnees au § 1 relevent de l'application de Particle 85 §
1 du traite, elles sont egalement exemptees, meme si elles ne sont accompagnees
d'aucune des obligations exemptees en vertu de Particle ter.
3. L'exemption prevue au § 2 s'applique egalement
lorsque les parties prevoient dans leurs accords des clauses du type de celles
visees au § 1 du traite, mais en leur dormant une port& plus
limit& que celle admise par ledit § ·
Clauses noire (Article 3) :_
L'article ler et Particle 2 § 2 ne s'appliquent pas
lorsque:
1) l'une des parties est soumise a des limitations quant a la
fixation des prix, d'elements de prix ou des remises pour les produits sous
licence;
2) la liberte d'une des parties d'entrer en concurrence a
l'interietu- du marche commun avec l'autre partie, avec des entreprises liees a
celle-ci ou avec d'autres entreprises dans les domains de la recherche et du
developpement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents
et de leur distribution est restreinte, sans prejudice des dispositions de
Particle 2 § 1 points 17 et 18;
3) les parties ou l'une d'entre elles sont tenues, sans raison
objectivement justifiee, de:
a) refuser de satisfaire les demandes de livraison
d'utilisateurs ou de revendeurs, etablis sur leur territoire respectif, qui
ecouleraient les produits dans d'autres territoires a Pinterieur du marche
commun;
b) restreindre la possibilite, pour les utilisateurs ou les
revendeurs, d'acheter les produits aupres d'autres revendeurs dans le marche
commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriete
intellectuelle ou prennent des mesures pour emp8cher que ces utilisateurs ou
ces revendeurs n'obtiennent en dehors du territoire concede ou n'ecoulent dans
celui-ci des produits qui ont ete licitement mis dans le commerce a Pinterieur
du marche commun par le donneur de licence ou avec son consentement;
ou lorsque de tels comportements sont le resultat d'une
concertation entre elles;
4) les parties etaient déjà des fabricants
concurrents avant la concession de la licence et l'une d'elles est soumise, a
Pinterieur d'un m8me domaine technique d'application ou sur un m8me marche de
produits, a des limitations quant a la clientele qu'elle peut desservir,
notamment par l'interdiction d'approvisionner certaines categories
d'utilisateurs, d'employer certaines formes de distribution ou, dans le but de
repartir la clientele, d'utiliser certaines formes de conditionnement des
produits, cela sous reserve des dispositions de Particle 1 er § 1 point 7
et de Particle 2 § 1 point 13;
5) l'une des parties est soumise a des limitations quant a la
quantite des produits sous licence fabriques ou vendus ou quant au nombre
d'actes d'exploitation de la technologie concedee, sous reserve des
dispositions de Particle 1 er § 1 point 8 et de Particle 2 § 1 point
13;
6) le licencie est oblige de ceder au donneur de licence tout ou
partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de
la technologie concedee;
7) le donneur de licence est tenu, m8me par des accords
distincts ou par la prolongation automatique de la duree initiale de l'accord
du fait de Pinclusion de nouveaux perfectionnements, pour une periode excedant
celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3, de ne pas accorder de licence
a d'autres entreprises pour l'exploitation de la technologie concedee dans le
territoire concede, ou une des parties est tenue, pour une periode excedant
celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3 ou a Particle 1 er § 4, de
ne pas exploiter la technologie concedee dans le territoire de l'autre partie
ou d'autres licencies.
Liste des Sigles et Abreviations
3G : troisieme generation (telephone mobile de-)
35 USC : United State Code (Code federal americain, chapitre
35)
ADN : Acide Desoxyribo-Nucleique
ADNr : ADN recombinant
ADNc : ADN complementaire
ADPIC : Aspects des Droits de Propriete Intellectuelle touchant
au Commerce AFSSAPS : Agence de Securite Sanitaire des Produits de Sante
AMM : Autorisation de Mise sur le Marche
CA : Cour d'appel
Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation
Cass. Com : Chambre commercial de la cour
de cassation Cass. Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation CJCE :
Cour de justice des communautes europeennes CPI : Code de la propriete
intellectuelle
CAFC : United State Court of Appeals for the Federal Circuit CJCE
: Cour de Justice des Communautes Europeennes CBE : Convention sur le Brevet
Europeen
CCP : Certificat Complementaire de Protection
CCST: Californian Council on Science and Technologiy CMRI :
Center for Medicines Research International
CPI : Code de la Propriete Industrielle
CRADA : Cooperative Research And Development Agreements CUP :
Convention d'Union de Paris
D. : Decret
DOE : Doctrine Of Equivalents DOJ : Department Of Justice
DPI: Droit de propriete intellectuelle
EEE : Espace Europeen Economique
ECTT: Exemption par Categorie d'accords de Transfert de
Technologie (v TTBE) ESTs : Expressed Sequence Tags
EPIPAGRI : « Towards European Collective Management of
Public Intellectual Property for Agricultural Biotechnologies" acronyme du
projet europeen du 66 PCRD
FDA : Food and Drug Administration (cf : AFSSAPS, homologue
francais)
Fed. Reg : Fedral Register
FFTA : Federal Technology Transfer Act (1986)
FTC : Federal Trade Commission
FTO : Freedom to Operate (Liberte d'exploitation)
FRAND: Frair Reasonable And Non Discriminatory (juste/equitable,
raisonnable, non discriminant)
hESC : Human embryonic Stem Cell
HGR : Human Genome Research
HGS : Human Genom Science
HIV : Human Immunodeficiency Virus (cf SIDA)
IMS : Institute of Medical Statistics
INPI : Institut National de la Propriete Industrielle
INSERM : Institut National de la Sante et de la Recherche
Medicale INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
IPR : Intellectual Property Right
JCP E : Semaine juridique, edition entreprise
JCP G : Semaine juridique edition general
JFTC : Japanese Fair Trade Commission
JO : Journal officiel
JOCE : Journal officiel des communautes europeennes
L. Dir. : Lignes directrices du reglement n°772/2004
MINEFI: Ministere de l'industrie MOU : Memorandum of
Understanding MTA : Material Transfer Agreement
NIH : National Institute of Health
OCDE : Organisation de Cooperation et de Developpement Economique
OEB : Office Europeen des Brevets
OMC : Organisation Mondiale du Commerce (cf WTO)
OHMI : Office d'Harmonisation dans le Marche Interim-
OMPI Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (cf
WIPO) OMS : Organisation Mondiale de la Sante (cf WHO)
PCR : Polymerase Chain Reaction
PCT : Patent Cooperation Treaty
pdb : pairs de bases
pdm: part de marche
PIBD : Propriete Industrielle Bulletin Documentaire
PIPRA : Public Intellectual Property Ressource fro Agriculture
PV: Prix de vente
PVD : Pays en Voie de Developpement
R&D : Recherche et Developpement
RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial
rt-PA : recombinant tissue Plasminogen Activator
RTLAs : Reach-Through Licensing agreements (clause de
retrocession)
SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome (syndrome respiratoire
aigu et severe) SIDA : Syndrome d'immunodeficience aquise (cf HIV)
SNPs : Single Nucleotide polymorphismes
TCE : Traite des communautes europeennes
TGI : Tribunal de grande instance
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication TTBE:
Technolgy Transfert Block Exemption (cf ECTT)
TPICE : Tribunal de premiere instance des communautes
europeennes
UBMTA : Universal Biological Material Transfer Agreement USPTO:
United States Patent and Trademark Office UCB : Universite de Californie
Berkeley
UCSF : Universite de Californie San Francisco
UKPTO : United Kingdom Patent and Trademark Office USPTO : United
States Patent and Trademark Office
WARF : Wisconsin Alumni Research Fundation
WHO : World Health Organization (cf OMS)
WIPO: World Intellectual Protection Organisation (cf OMPI) WTO:
World Trade Organisation (cf OMC)
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