b)Les dispositions specifiques aux accords de regroupements
(lignes directrices européennes)
()Incidence de la nature des technologies
concern&
(1)Regrouper des technologies substituables equivaut a
une restriction caracterisee
La Commission est &favorable a l'integration de
technologies substituables. Il peut en resulter une diminution de la
concurrence entre les technologies, cas d'espece assimilable aux licences
groupees collectives prohibees. En outre, lorsque les technologies regroupees
sont en grande partie des substituts, l'accord equivaut a un accord de fixation
des prix entre concurrents. D'une maniere generale, la Commission estime que
l'inclusion de substituts constitue une violation de Particle 81§1, et
qu'il est peu probable que les conditions enoncees a Particle 81§3, soient
remplies des lors que les technologies regroupees comportent de nombreux
substituts. Du fait des substitutions possibles, l'inclusion de substituts
n'entraine aucune reduction des cats. En l'absence de regroupement, les
preneurs n'auraient pas demande a beneficier des deux technologies. 11 ne
suffit pas que les parties demeurent libres de
' Ibid. § 56 ; reglement n° 2658/2000: JO L 304 du
5.12.2000, p. 3 ; reglement n° 2659/2000: JO L 304 du 5.12.2000, p. 7 ;
reglement n° 2790/1999 : JO L 336 du 29.12.1999, p. 21 - cf annexe 7b.
conceder des licences de facon independante, car elles auront peu
d'interet a le faire si elles ne veulent pas saper les effets du regroupement
qui leur permet d'exercer conjointement leur puissance de marche'.
(2)Regrouper des technologies exclusivement essentielles
est pro-concurrentiel et ne relêve pas de l'interdiction de l'art
81§1
Lorsque l'accord inclut exclusivement des technologies
essentielles (qui sont donc necessairement complementaires), it n'entre
generalement pas dans le champ d'application de Particle 81 § 1. Cela vaut
quelque soit la position des parties sur le marche. Dans ce cas, le risque
d'exclusion de technologie de tiers est fres improbable. Seules les conditions
prevues par des accords licences doivent faire l'objet d'un examen, de sorte
qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'interdiction prevue par
Particle 81§1'49.
Les parties sont donc libres de negocier et de fixer les
redevances pour les technologies concernees dans le cas oil sont retmies les
deux conditions suivantes : l'accord est compatible avec Particle 81 et les
technologies integrees au pool sont exclusivement essentielles. Ce cas de
figure laisse aussi la possibilite aux membres du pool de determiner librement
la part de chacune de ces technologies dans les redevances totales, soit avant
soit apres la fixation de la norme.
En revanche, La Commission accorde une grande importance a ce
que les preneurs puissent rester libres de determiner le prix des produits
issus du contrat. Un pool de technologies essentielles ne doit pas avoir pour
incidence la fixation des prix de ventes.
Le recours a un expert independant pour le choix des
technologies engendre une presomption proconcurrentielle accrue'.
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