Hi)Champ d'application du reglement n°772/2004 et
cadre general de l'appreciation pro- et anti-concurrentielle des accords par la
Commission
(1)Fondements economiques du reglement
n°772/2004
Une des innovations majeures du reglement n°772/2006
tient en l'approche economique que la Commission entend suivre dans l'analyse
et Pevaluation des accords de transfert de technologies'. Dans le cas des
accords de transfert de technologies, la probabilite qu'un tel bilan soit
positif, les effets anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord
etant juges inferieurs aux effets economiques engendres, depend du pouvoir de
marche des entreprises concernees137. Ainsi, la Commission etablit
t-elle des seuils de part de marche (pdm) limitant la sphere de securite de
l'exemption aux accords qui, Bien que restreignant la concurrence et relevant
de l'article 81 § 1 CE, satisfont aux exigences de Particle 81 §3
CE138.
(2)Seuil de part de marche
Les seuils sont adosses aux parts de marche (pdm) et non plus
au montant global des redevances139. La Commission considere donc
que les restrictions de concurrence generent des gains d'efficience quand les
entreprises disposent d'un modeste pouvoir economique. Le seuil est moins
favorable pour les accords
134 Reglement n° 1/2003, 16 dec. 2002 relatif
á. la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81
et 82 du traite : JOCE n° L 1, 4 janv.2000.
133 L. dir. § 210 a 235 ; cf §II.B.
136 Galloux, J.C. (2005) « Le reglement 772/2004/CE de la
Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de Particle 81§3 du
Traite a des categories d'accords de transfert de technologie » Propriete
Intellectuelle n°14 p 4-14.; Bonet G.: « le reglement (CE) n°
772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concemant l'application de l'article
81§3 du Traite a des categories d'accords de transfert de technologie,
JOCE L. 123/11, 27 avril 2004. ; Bonet G.: "le nouveau reglement d'exemption
par categorie d'accords de transfert de technologie: RDT eur 1996, p 305.
' Reglement n° 772/2004, exposé des motifs 8 et infra
§ II.A.3.
138 L. dir. § 65
139 Reglement n° 2790/1999, mais contrairement au
reglement n° 240/96
conclus entre concurrents (20% contre 30% entre
non-concurrents)'. Toutefois, la concurrence sur le marche de technologies
n'est pas prise en consideration pour l'application des seuils de
pdm141. Des lors que la pdm detenue est superieure au seuil
applicable, l'exemption ne joue pas. Ainsi dans le cas oil, un accord encourt
sur deux marches distincts, l'exemption peut jouer sur Pun et non sur
l'autre'42. L'article 7 du reglement n° 772/04 autorise la
Commission a exclure de l'exemption les reseaux paralleles d'accords
restrictifs de concurrence qui couvrent plus de 50 % d'un marche en cause'.
(3)Marches consider&
La commission distingue deux types de marche : le marche des
technologies et le marche des produits.
(a)Marche des technologies
L'approche de Particle 3§2 du reglement n° 772/2004
consiste a calculer les parts detenues sur le marche de technologies sur la
base de toutes les ventes de produits comportant la technologie concedee sur
les marches de produits situes en aval, et non sur la base de la part de chaque
technologie dans les redevances totales (du fait de l'absence d'informations
fiables sur les redevances144). Les techniques innovantes qui n'ont
pas donne lieu a des ventes se voient attribuees une pdm nulle. Au fur et a
mesure que les ventes sont realisees, la technologie commence a accumuler des
pdM145.
(b)Marche des produits
Pour ce qui est des marches de produits, it y a lieu de
calculer la pdm du preneur de licence sur la base de ses ventes de produits
comportant la technologie du donneur et de ses ventes de produits concurrents,
donc sur la base du total des ventes du preneur de licence sur le marche des
produits en cause. Dans l'hypothêse oil les ventes sont realisees par
d'autres preneurs, elles n'entrent pas dans le calcul de la part de marche du
preneur de la licence et/ou de son donneur146.
(4)Articulation entre les differents reglements
d'exemptions par categoric
Le reglement n°772/2004 couvre les accords de concession de
licences de technologies conclus entre deux entreprises en vue de la production
de produits contractuels. Toutefois, la technologie peut etre un
' Reglement n° 772/2004, art. 3§ 1 et §2
141 L. dir. Op. Cit. § 67
142 Ibid. § 69
143 Ibid. § 123 a 127 inclus - Galloux J.C.
(2005) - Arra Delimitis (CJCE, 28 fevr. 1991, aff. C-234/89, Stergios Delimitis
c/ Henninger Brau AG : Rec. CJCE 1991, I, p. 935.
' Ibid. § 23 143 Ibid. § 71 146
Ibid. § 71
element d'autres types d'accords. Les produits comportant la
technologie concedee sont ensuite vendus sur le marche. II est donc necessaire
de comprendre l'articulation entre le reglement no 772/2004 sur le
transfert de technologie et les reglements de la Commission concemant
l'application de Particle 81 §3 du traite a des categories d'accords : (i)
de specialisation (n° 2658/2000' ; (ii) de recherche et de developpement
(n° 2659/2000) ; (iii) d'accords verticaux et de pratiques concertees
(n° 2790/1999).
La sphere de securite prevue par le reglement n° 772/2004
est born& de fawn fres restrictive. Aussi, de nombreux accords de
technologies sont exclus de son champ d'application. Ces accords s'apprecient
individuellement. Concemant plus specifiquement les accords multipartites, la
Commission apporte des precisions quant au cadre d'auto-evaluation que les
parties devront rigoureusement suivrent dans ses lignes directrices de 2004.
Au-dela des aspects de pouvoir de marche, aspects qui valent pour tous les
accords de transfert de technologies, la Commission accorde une importance
majeure a la nature des technologies inclues dans le pool. Leurs incidences sur
les effets concurrentiels sont determinantes, ainsi que les rapports
qu'entretiennent entre eux les acteurs economiques (concurrents ou non) membres
du pool.
|