ii)Appreciation de la Commission anterieure aux lignes
directrices du reglement 772/2004
Depuis l'adoption du Traite de Rome, la Commission a elabore
un regime de derogation applicable aux accords de propriete industrielle
susceptibles de restreindre les ententes (article 81 § 1 CE) et les abus
de position dominante (article 82 CE). L'exemption prevue a Particle 81 §3
CE resulte d'un bilan positif net entre les effets economiques favorables dits
pro-concurrentiels et leurs consequences negatives pour la concurrence. Les
nombreux accords exemptes par voie reglementaire (dont le reglement n°
772/2004) doivent remplir les quatre conditions de Particle 81 §3
CE127. Le cas des accords de licence releve du champ
d'application des reglements d'exemption par categorie sur le transfert de
technologies (dont le dernier en date est le reglement n°
772/200412').
(1)Les accords multipartites exclus du champ de
competence de la Commission
Les pools et tous types d'accords multipartites ne sont pas
inclus dans la sphere de securite delimit& par les reglements d'exemption.
Les premiers reglements en la matiere sur les accords de brevets et
savoir-faire n'en font pas mention. Les reglements qui suivront (n° 240/96
puis n° 772/2004) specifient explicitement que les accords multipartites
sont exclus de leur champ d'application. L'explication relêve de la
repartition des competences juridiques entre le Conseil et la Commission : le
reglement n° 19/65/CEE n'habilite pas la Commission a appliquer des
exemptions pour des accords conclus entre plus de deux
entreprises129. La modification qu'apporte le reglement n°
1215/1999 et qui autorise la Commission a apprehender certains accords
multipartites ne vaut que pour les accords verticaux (relevant du champ du
reglement n° 2790/1999)'30. Cette extension du champ de
competences de la Commission n'inclut pas les accords multipartites relatifs au
transfert de technologies et ce malgre la suggestion
125 Beeney, G.R. (2002). Pro-competitive aspects of
intellectual property pools: a proposal for safe harbor provisions (A
submission to the United States Department of Justice Antitrust Division and
the Federal Trade Commission Joint Hearings on Competition and Intellectual
Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy).
126 Seide R., Lecointe, M., and Granovsky, A.
(2001) Patent Pooling in the Biotechnology Industry. Licensing Journal, 27, 28
-59 ; Janis, M. (2005) Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools. In
Collison, W. "Issues in Competition Law and Policy".
127 L'article 81§3 stipule que ces accords doivent:
« contribuer a ameliorer la production ou la distribution des produits
ou a promouvoir le progres technique ou economique, tout en reservant aux
utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte, sans imposer aux
entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectify ni dormer a des entreprises la possibilite,
pour une partie substantielle des produits en cause, d'eliminer la concurrence
».
128 cf §11A3: Dans le cas des accords de transfert de
technologie, la probabilite qu'un tel bilan soit positif, les effets
anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord etant juges
inferieurs aux effets economique engendre, depend du pouvoir de marche des
entreprises concernees (reglement n° 772/2004, exposé des motifs
n°8).
129 Art 1 du reglement n°19/65 et art 1 du
reglement n°772/2004. Cf annexe 8.
130 Cf Annexe 7a et 7h pour une liste et un schema illustrant
l'articulation entre les differents regelements d'application des articles 81
et 82 CE.
d'amender le reglement 19/65 de fawn a permettre cette
autorisation'. La Commission entend cependant les evaluer par
analogiel".
(2)La Commission communique peu sur le regroupement de
brevets
Par opposition aux Etats-Unis, le debat europeen sur
l'articulation entre regroupements de technologies et Droit de la concurrence
reste relativement modeste. La politique europeenne en la matiêre ne fait
pas non plus l'objet d'une large divulgation. Il faut attendre 1998, date d'une
breve communication de la Commission concernant le regroupement instituant la
norme MPEG-2, pour qu'un premier avis soit publiem. Puis, en 2001,
la publication du rapport d'evaluation du reglement n°240/96 et du projet
de reglement sur le transfert de technologie precisent l'analyse de la
Commission. Ceci ne signifie cependant pas que la Commission est depourvue de
mecanisme d'evaluation de tels accords.
(3)Procedure d'evaluation des accords multipartites: la
notification prealable
Comme tous types d'accords de transfert, la Commission
europeenne opêre selon le systême d'interdiction a priori
qu'instaure le reglement 17/62. Ainsi tous les acteurs economiques
adressent une notification prealable a la Commission qui, selon le cas
d'espece, peut accorder une decision individuelle de deux types : la lettre
d'attestation negative ("Negative Clearance Letters", NCL), qui informe
que l'accord ne relêve pas de Part 81 CE et la decision d'exemption, qui
informe que l'accord ne relêve de l'art 81§10E, mais est compatible
a la derogation qu'amenage Particle 81 §3 CE (et donc qu'au final,
l'accord est proconcurrentiel). Contrairement aux Etats-Unis, ces lettres ne
sont pas publiees et les destinataires ne sont pas autorises a les &liter.
Seuls de brefs communiqués de presse de la Commission informent que le
regroupement est autorise sans en detainer l'analyse juridique
sous-jacentel".
'Point 132 du rapport d'evaluation du reglement 240/96, Part 1
du reglement 772/2004, §212 des lignes directrices le rappelle et ce
malgre la proposition n°135 du rapport d'evaluation du 240/96. Reglement
1215/1999 du 10 juin 1999, modifiant le reglement n°19/65/CEE concernant
l'application de Particle 81§3, du traite a des categories d'accords et de
pratiques concertees : JOCE n° L 148, 15 juin 1999, p. 1 ; exposé
des motifs 7 et 10 ; art. ler, 1), a)).
"2 L. dir. § 40, Op. Cit. § II.C. «
introduction ».
133 Communication de la Commission europeenne IP/98/1155 datee
du 18 decembre 1998 « La Commission approuve un programme pour
l'application de la norme MPEG-2 ». Peu d'affaires notifiees a la
Commission ont fait l'objet de decision formelle. Seules certaines affaires ont
donne lieu a publicite (par application de Particle 19 §3 du reglement
n° 17) en raison de leur importance economique (cf point 96 et 97 du
rapport d'evaluation du regiment n°240/96). Concernant les regroupements
de brevets la Commission publiee d'autres communications en 2000 sur le pool de
DVD (IP/00/1135), en 2002 sur le pool 3G. En 2006 la Commission communique sur
la package de licences de Philips sur les CD enregistrables (IP/06/139). Cf
annexe 8.
(4)La reforme de mai 2004 et reglement 1/2003 : regime de
l'exception legale
Cette procedure prendra fin avec la grande reforme de fond de
mai 2004 visant principalement le Droit de la concurrence et, par ricochet, du
fait de leurs nombreuses interferences, le Droit de la propriete
intellectuelle. En particulier, la Commission voit ses pouvoirs strategiques
renforces par le reglement 1/2003 du Conseil. Elle ne delivre plus
d'attestation negative et adopte un systeme d'exception legale. Il
s'agit de desengorger l'afflux croissant de notifications'''.
(5)Introduction aux lignes directrices
On trouve finalement un avis assez detaille de la Commission sur
les pools de brevets dans les demiers paragraphes des lignes directrices de
2004'35.
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