(2)Typologies des technologies :
Un regroupement de technologie peut impliquer des acteurs
economiques concurrents. Il est alors susceptible d'être le support
d'ententes voire de constituer un abus de position dominante, et ce malgre
leurs effets proconcurrentiels genres. Afin d'aftenuer les aspects
indesirables, Particle 81 § 1 CE pose pour principe de ne favoriser que
les accords dont l'essence meme est benefique a la societe. Aussi, les
105 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives
a l'application de Particle 81 du traite CE aux accords de transfert de
technologie (2004/C 101/02), §210, (ci-apres denommees : L. dir.).
' Lignes directrices americaines : DOJ & FTC (1995), Op.
Cit., p28, definition : "Cross licensing and pooling arrangements are
agreements of two or more owners of different items of intellectual property to
license on another or third parties".
107 c'est par exemple le cas de la plateforme 3G
concernant la technologie de telephonie mobile de 36 generation
108 Cf chap. 11.A.3 a et b ; article 7 du reglement n°
772/2004.
technologies du pool et l'articulation qu'elles entretiennent
entres elles doivent repondre a certains principes'. Distinguons des a present
les technologies complementaires des substituables.
(a)Les technologies complementaires sont
preferables aux technologies de substitution:
Technologies complementaires : Deux technologies sont
complementairess, et non des substituts, lorsqu'elles sont toutes les deux
indispensables a la fabrication du produit ou a la mise en oeuvre du procede.
Lorsque les technologies sont des complements, l'accord reduit les coilts de
transaction du fait du cumul des licences evoquees ci-dessus. Il en resulte de
la mutualisation des technologies complementaires des redevances
potentiellement plus faibles. Les parties sont en mesure de fixer des
redevances communes pour l'ensemble des technologies regroupees, au lieu de
fixer chacune des redevances ne tenant pas compte de celles fixees par les
autres'.
Technologies substituables : Inversement, deux
technologies constituent des substituts lorsque chacune d'entre elles permet au
preneur de fabriquer le produit ou de realiser le processus auxquels les
technologies s'appliquentm. Dans ce cas, les redevances sont
susceptibles d'être plus elevees, parce que les preneurs ne peuvent pas
profiter de la rivalite entre ces technologies.
(b)La distinction non aisee entre les technologies
de substitution et complementaires
Il existe une palette de technologies partiellement
complementaires et partiellement substituables. Dans ce cas, c'est l'examen du
bilan economique qui permettra de determiner si le regroupement est
souhaitable. Lorsque, en raison des gains d'efficience qui resultent de
l'integration des technologies, les preneurs souhaitent les adopter, les
technologies sont traitees comme des complements, et ce meme si elles sont
partiellement substituables. Dans de tels cas, il est en effet probable qu'en
absence de pool, les preneurs chercheraient a obtenir des licences pour les
deux technologies en raison des avantages economiques procures'.
(c)Technologie essentielle vs technologie non
essentielle
Technologie essentielle : Une technologie est
consider& comme essentielle, s'il n'existe pas de substitut au sein ou a
l'exterieur du pool et si elle est necessaire a la fabrication des produits ou
la mise en oeuvre du procede. Une technologie pour laquelle il n'existe pas de
substitut reste essentielle tant qu'elle est couverte par au moms un droit de
propriete intellectuelle valable. Des technologies essentielles sont
109 L. dir., Op Cit., §215. Pour un schema
illustrant l'articulation entre les differents types de technologies, cf annexe
6.
110 · ..
ma § 217
111 § 216
112 Ibid.
§ 218
necessairement complementaires. La reciproque est fausse : deux
technologies complementaires ne sont pas forcement essentielles, elles peuvent
avoirs des substituts'.
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