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L'évolution de la notion d'associé

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par Florent Kuitche et Philippe Mankessi
Université Nice Sophia antipolis - Master II droit économique des affaires 2007
  

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Partie I : la remise en cause de la notion conceptuelle d'associé.

Les temps changent et les choses évoluent ! Les règles juridiques ne constituent pas une exception à cette adage, car elles sont appelées à subir l'usure du temps. C'est ce qui explique leur constante remise en question par la doctrine et la jurisprudence. La notion d'associé a également subi des restrictions importantes, car ses bases conceptuelles ont été largement battues en brèche. Parmi les conditions à remplir pour se voir attribuer la qualité d'associé, certaines ont été enrichies (Chapitre I), tandis que d'autres ont été appauvries (Chapitre II).

Chapitre I : Les critères enrichis.

Certains critères d'origine permettant d'attribuer la qualité d'associé, ont vu leur champ d'application s'étendre. Il en est ainsi de la mise en commun des apports, qui a vu se développer à ses côtés, des techniques nouvelles proches des apports, que la doctrine qualifie de quasi-apports (Section I). De même, le critère de la pluralité d'associés s'est vu complété par la reconnaissance de la catégorie d'associé unique (Section II).

Section I : L'émergence des quasi-apports.

La mise en commun d'apports permet la constitution de la société. En effet l'apport se définit comme un bien ou une valeur que chaque associé met en société et en contrepartie duquel des parts sociales ou des actions lui sont remises ou attribuées15(*). A côté des apports traditionnels (Paragraphe 1) sont venus s'ajouter de nouvelles techniques proches des apports que la doctrine qualifie de quasi-apports (paragraphe II).

P1) Les apports traditionnels.

Il existe traditionnellement trois types d'apports que sont les apports en nature, en industrie, et en numéraire. Les apports en nature sont ceux qui ont pour objet les biens corporels, mobiliers ou immobiliers, ou des biens incorporels, tel qu'un droit de propriété industriel. Ils réalisent un transfert de droits donnant lieu à une rémunération sous forme de droits sociaux au terme d'une évaluation soumise dans les sociétés à risque limité, à une procédure de commissariat aux apports. La réalisation des apports en nature se fait par la mise à disposition effective des biens16(*). L'objet de l'apport en nature peut être un droit de propriété (un immeuble ou un fonds de commerce), un autre droit réel (apport en usufruit ou en nue-propriété)17(*), ou un droit de jouissance (actions cotées ou parts de sociétés de personnes).

Concernant les apports en industrie, ce sont des apports par l'associé à la société de son activité et de ses capacités techniques (connaissances, travail, service) dans le domaine spécifié, qui rend l'apporteur comptable envers la société de tous les gains qu'il réalise par son activité.18(*) Les apports en industrie donnent lieu à l'acquisition du titre d'associé et à la reconnaissance des droits sociaux de partage des résultats de la société19(*) ; en revanche, ils ne contribuent pas à la formation du capital social. Avec la loi du 15 mai 2001, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie20(*). Cette loi confirme en effet le fait que les apporteurs en industrie ne contribuent pas à la formation du capital social. Cependant, un arrêt rendu par la première chambre de la cour de cassation en date du 30 mars 2004, retient que l'apporteur en industrie est un véritable associé, peu important pour cela qu'il ne participe pas au capital social21(*). On rappellera que l'apporteur en industrie, bien qu'ayant la qualité d'associé, est privé des attributs patrimoniaux puisque ses droits sont incessibles.

Pour ce qui est de l'apport en numéraire, il s'agit de la mise à disposition définitive de la société, lors de sa création, ou à l'occasion d'une augmentation de capital, d'une somme d'argent déterminée dont la propriété lui est définitivement transférée, contre une rémunération consistant en l'attribution de droits sociaux. Tout apport doit être réel et sérieux, autant que la dépossession de l'apporteur doit être réelle et durable. Tel n'est pas le cas et l'apport est fictif en cas de retrait de fonds par les associés quelques jours après la constitution de l'apport.

* 15. V. Vocabulaire juridique G. Cornu, Association Henri Capitant, 4e éd., puf Quadrige, P. 65.

* 16 . Art. 1843-3, al 2, C. Civ.

* 17 . V. P. LE CANNU,  Droit des sociétés, 2e éd. Coll. Montchrestien, 2003, p. 113.

* 18. C. civ. Art. 1843-3.

* 19. D. Vidal,  DROIT DES SOCIETES, LGDG, 3e éd. P. 35-36.

* 20 . C. com., Art. L. 223- 7, in fine.

* 21. « Le titulaire de parts en industrie est un associé », Recueil Dalloz 2004, p. 1088 ; V. le site internet WWW.dalloz.fr.

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