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Les chambres régionales des comptes


par Jean-Philippe SOL
ENS Cachan - DEA Action Publique et Sociétés Contemporaines 2001
  

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LES DIMENSIONS CONSTITUTIVES DE LA GESTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Pour reprendre la grille d'analyse édictée par Kiser et Ostrom, dans « The three world of action »15(*), quelles sont les règles de constitutionnalisation par lesquels se structurent les règles de choix et qui déterminent les conditions de possibilité de l'action des acteurs ?

[1) La définition nationale des compétences

Quels sont donc les textes établissant le canevas du nouveau système d'action ?

La loi du 2 mars 1982, celles du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ont précisé les principes fondamentaux de la répartition des compétences selon lesquels les transferts doivent se faire en bloc dans la mesure du possible ; affirmation du principe d'égalité entre les collectivités locales, transferts de moyens corrélatifs aux transferts de compétences.

Les capacités de produire ou d'interpréter les possibilités décentralisatrices relèvent d'un mixte de loi et de règlement. L'article 72 précise que « les collectivités s'administrent dans les conditions prévues par la loi » et le législateur ou le politique a également la faculté de puiser au sein de l'article 34, qui prescrit le régime électoral des collectivités locales et leur mode d'organisation, ainsi que sur la jurisprudence du conseil d'Etat.

[2) La répartition locale des compétences

Ainsi, les communes, les départements et les régions «  concourrent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie » (Art. L. 1111-2 du CGCT) et l'article L. 1111-4 de préciser : « La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions »

Les modalités du transfert ont attribué à la région des compétences, principalement en matière de planification régionale, de développement économique et d'aménagement du territoire ; de protection du patrimoine et des sites ; de formation professionnelle et d'apprentissage ; des lycées ou de l'habitat et du logement social. Depuis 1986, la Région assure ainsi la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Ce qui représentait 42% de l'ensemble des dépenses des d'investissements des Régions en 1990, sans parler du plan Université 2 000.

Le département récupère le droit d'établir un plan d'aide à l'équipement rural ; d'être compétent pour l'ensemble des prestations légales en matière d'aide sociale ; de s'occuper des transports scolaires ou de s'occuper de tourisme et d'action culturelle. 80% des dépenses départementales sont concentrées sur trois secteurs : la voirie, l'action sanitaire et sociale. Par exemple, le département finance le RMI, à hauteur de 20% des dépenses engagées par l'Etat l'année précédente.

Quant à la commune16(*), elle s'occupe entre autre du plan d'occupation des sols ; a un droit de regard sur le patrimoine architectural et urbain ; elle peut également s'occuper du logement social. Les investissements sont souvent concentrés dans l'urbanisme opérationnel, tel la réhabilitation de quartiers anciens ou la création de logement.

Le département est ici le principal bénéficiaire des différentes lois de décentralisation, puisqu'il reçoit des compétences en matière d'action sanitaire et sociale, de logement, d'équipement rural et d'enseignement public, alors que la région a un rôle plus limité - ses compétences portent principalement sur l'aménagement du territoire mais également plus stratégique, car, de par sa position au sein du système français (commune, département, région, centre, Europe), elle joue un rôle central d'évaluation et de réflexion sur l'avenir du territoire dont elle détient la vision proche. En outre, dans une Europe qui semble vouloir faire de la Région le pivot du développement économique et social, cette unité semble bien positionnée pour affronter les échéances futures17(*).

* 15 L. Kiser et E. Ostrom, « The three world of actions. A metatheorical synthesis of institutional approaches», E. Ostrom (ed.), Strategics of Political Inquiry, Londres, 1982.

* 16 Voir sur ces différents point : O. Gohin, Institutions administratives, LGDJ, 1998. ; P. Bodineau et M. Verpeau, Histoire de la décentralisation, Coll. « Que-sais-je ? », PUF, 1997 ; J. B. Auby et J. F. Auby, Droit des collectivités locales, PUF, Coll. Thémis, droit Public, 1998.

* 17 Au niveau européen, la région a pignon sur rue et est formellement consultée avant chaque décision pouvant la concerner. Une charte européenne de l'autonomie locale existe et elle a été ratifiée par une trentaine de membres du Conseil de l'Europe.

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