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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

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INTRODUCTION

Les étrangers sont-ils aussi des hommes ?

Dans l'Affaire de la Barcelona Traction, la Cour internationale de justice (CIJ) affirma en ces termes le principe relatif au traitement des étrangers : « dès lors qu'un Etat admet sur son territoire (...) des ressortissants étrangers, (...) il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement »1(*) . Ainsi, bien que ces obligations ne soient ni absolues, ni sans réserve, la CIJ n'entendait aucunement autoriser les Etats à violer les droits de cette catégorie de personnes. Au contraire, elle leur recommandait plutôt d'encadrer juridiquement les étrangers.

En droit, les étrangers  sont les individus qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel ils séjournent2(*). D'après RIVIER3(*), les termes « sujets, nationaux, citoyens, régnicoles », sont autant de synonymes dont l'opposé est « étrangers ». Cela constitue sans doute la raison pour laquelle, les étrangers sont indifféremment appelés « immigrés, expatriés, ou encore, non-nationaux ».

Ce sont donc des expressions synonymiques renvoyant à une même notion. En effet, le concept d'immigration traduit une action de personnes physiques qui se rendent dans un Etat autre que celui dont elles possèdent la nationalité, avec l'intention de s'y fixer définitivement ou pour une assez longue période4(*). De même, la notion d'expatriation désigne soit l'action d'expatrier un individu contre son gré (il s'agit plus précisément de l'exil ou du bannissement), soit le fait pour un individu de s'expatrier volontairement (c'est le phénomène de l'émigration). Un expatrié est toute personne qui a quitté sa patrie et se retrouve en territoire étranger, quelle que soit la raison de son départ5(*). Pareillement, la non-nationalité, contrairement à la nationalité, est le fait pour un individu de n'avoir aucun lien de rattachement juridique avec l'Etat sur le territoire duquel il séjourne ; en d'autres termes, cet individu n'a pas la nationalité du pays d'accueil. De ce fait, il est tout simplement un non-national ou encore un étranger dans ce pays.

Comme l'affirme Michel REYDELLET6(*), il faut se rendre à l'évidence que le monde est rempli d'étrangers. En outre, dans aucun pays ces derniers ne sont sur un pied d'égalité avec les nationaux. Les droits fondamentaux sont le plus souvent refusés ou mesurés aux immigrés, ou encore soumis à autorisation, de telle sorte qu'ils font incontestablement partie de ces êtres fragilisés, de ces « situations à risque » en matière de droits fondamentaux et de dignité de la personne humaine. En effet, poursuit-il, contrairement aux nationaux, les étrangers ont déjà des droits diminués et sont mis à l'écart. C'est la raison pour laquelle nous nous demandons si les immigrés peuvent véritablement être assimilés à des hommes à part entière.

En réalité, en dépit du traitement défavorable que subissent ces derniers au sein de diverses sociétés étatiques, il est indéniable qu'ils demeurent toujours des hommes au même titre que les nationaux parce que les droits de l'homme7(*) sont des principes inhérents à toute personne humaine sans aucune discrimination.

Comme dans les autres Etats du monde, les étrangers vivant sur le territoire camerounais ne sont pas en marge de ce traitement différencié, qui porte atteinte à leurs droits pourtant reconnus au même titre que ceux des nationaux, par les instruments juridiques de protection des libertés individuelles. C'est donc dans ce sens que s'inscrit la présente étude portant sur « le régime juridique des étrangers au Cameroun ». En effet, notre principal souci est d'évaluer la situation spécifiquement camerounaise en matière de gestion des étrangers par l'Etat. Une telle évaluation permettra ainsi de vérifier si le traitement des immigrés vivant sur le territoire national est conforme à la lettre et à l'esprit de la décision rendue par la CIJ dans l' Affaire de la Barcelona Traction précitée.

Mais au préalable, pour une meilleure appréhension du thème d'analyse, il paraît opportun de définir l'expression « régime juridique »8(*). Il convient de rappeler que, d'après Gérard CORNU9(*), un régime est un système de règles, considéré comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont ordonnées ces règles. Jean SALMON10(*) en donne une définition un peu plus claire. D'après lui, il s'agit surtout d'un ensemble de règles qui régissent une institution juridique déterminée.

Il est à noter que le concept de régime juridique des personnes renvoie également à deux autres, à savoir la « condition » et le « statut » qu'il est important de définir.

Pour un grand nombre d'auteurs à l'instar de Serge SUR et Jean COMBACAU11(*), les notions de condition et de statut des individus sont fondamentalement distinctes. En effet, le fait que l'Etat refuse à un sujet étranger certains droits qu'il accorde à ses propres sujets est une question relevant de la « condition » des individus et non de leur « statut » qui est celui des personnes au regard de l'ensemble des droits étatiques. Autrement dit, la condition des individus exprime la spécificité des droits, des privilèges et des pouvoirs dévolus exclusivement aux nationaux par l'Etat tandis que, le statut des individus révèle plutôt l'ensemble des droits étatiques dont peut bénéficier toute personne sans aucune discrimination.

Tel n'est cependant pas le point de vue d'autres doctrinaires qui pensent plutôt qu'il s'agit indubitablement de la même réalité. En effet, d'après Jean SALMON12(*), le statut, encore synonyme de statut juridique, est la condition juridique des personnes. Il s'agit en particulier du régime qui leur est applicable. Ainsi parle-t-il de la condition des étrangers pour désigner par les mêmes termes « statut, condition et régime », l'ensemble des règles qui précisent l'état, la capacité, la personnalité juridique, bref, les droits et devoirs de ces personnes immigrées. Dans la même perspective, Gérard CORNU13(*) donne un contenu identique à ces notions. Pour lui, en effet, le statut est un ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes et qui en déterminent pour l'essentiel la condition et le régime juridique. Appliquant cela aux étrangers, il définit la condition juridique comme leur statut, l'ensemble des règles relatives à leur situation, tel que régi par un Etat, tant en ce qui concerne le régime administratif auquel ils sont soumis que pour ce qui est des droits publics, professionnels ou privés qui leur sont reconnus.

C'est cette conception qui sera adoptée dans le cadre de notre recherche. Nous n'établirons aucune distinction entre « condition » et « statut » étant donné que l'emploi de l'un ou l'autre concept favorisera une plus large appréhension de l'étude du régime juridique des étrangers au Cameroun.

Ces considérations préliminaires étant formulées, il s'avère dès lors nécessaire de soulever la problématique centrale de notre réflexion qui s'articule autour de la question suivante : pouvons-nous parler d'une protection effective des étrangers au sein de l'Etat ? Autrement dit, le Cameroun a-t-il prévu des textes et mécanismes solides pour assurer une parfaite reconnaissance des droits et libertés fondamentales des expatriés ?

A notre avis, bien qu'elle ne soit pas ignorée, la protection est loin d'être totalement effective car le Cameroun ne semble pas disposer d'une base juridique solide, qui reflèterait véritablement les caractéristiques d'un Etat démocratique censé assurer avec efficacité la garantie des droits de l'homme en général et le statut des étrangers en particulier. En outre, certains instruments juridiques régionaux relatifs aux droits de l'homme et à la condition des étrangers en Afrique et auxquels le Cameroun est partie, semblent souffrir de nombreuses imperfections tendant à relativiser la défense des libertés de ces personnes.

Par ailleurs, nous analyserons la condition juridique des immigrés, aux fins d'avoir une appréhension critique des problèmes qu'ils rencontrent.

Aussi, le plus important consistera à démontrer que la reconnaissance formelle des droits des étrangers au Cameroun (Première partie) conduit à une institutionnalisation de fait des violations de leurs libertés fondamentales (Deuxième partie).

* 1 ABOUR (J.Maurice), Droit international public, 3e édition, Québec, Editions Yvon Blais Inc, 1997, p 359.

* 2 SALMON (Jean) (Dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 468-470.

* 3 RIVIER, cité par SALMON (Jean), Ibid.

* 4 Idem, pp 556-557.

* 5 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p.364.

* 6 REYDELLET (Michel), « La dignité des étrangers » IN PHILIPPE (Pedrot) (Dir.), Mélanges Christian Bolze : Ethique, droit et dignité de la personne, Paris, Economica, 1999, pp 227-259.

* 7 D'après GRAWITZ (Madeleine), Lexique des sciences sociales, 7e édition, Paris, Dalloz, 2000, p.15, les droits de l'homme sont un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels ». VINCENSINI (J.J.), Le livre des droits de l'homme, Paris, Edition Robert Laffont, 1985, p.12, en donne une définition très extensive. Il considère les droits de l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de ces droits ».

* 8 Nous n'avons pas donné tous les contours de l'expression « régime juridique ». En effet, seul le régime juridique des personnes physiques, notamment des étrangers, est pris en considération pour la simple raison qu'il intéresse notre étude.

* 9 CORNU (Gérard), Op Cit, pp 691-692.

* 10 SALMON (Jean), Op Cit, pp 957-959.

* 11 COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993, p 305.

* 12 SALMON (Jean), Op.Cit, pp 227-228 et pp 1052-1054.

* 13 CORNU (Gérard), Op.Cit, pp 189-190 et pp 833-834.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe