Chapitre VIII Durée de la protection
49. La protection des droits patrimoniaux dure
toute la vie de l'auteur et 50 ans à compter de la fin de l'année
du décès de l'auteur.
50. Pour les oeuvres de collaboration, la
protection dure toute la vie des coauteurs et 50 ans à compter de la fin
de l'année du décès du dernier coauteur. Sauf convention
contraire, si l'un des coauteurs décède sans héritier, sa
part revient aux autres coauteurs ou à leurs héritiers.
51. Pour les oeuvres collectives et les
oeuvres audiovisuelles, la protection dure 50 ans à compter de la fin de
l'année de la première publication autorisée de l'oeuvre.
Si l'oeuvre n'est pas publiée, la protection dure 50 ans à
compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a
été achevée.
52. La protection des droits patrimoniaux sur
une oeuvre anonyme ou pseudonyme publiée dure 50 ans à compter de
la fin de l'année de la première publication légale de
l'oeuvre.
Si le pseudonyme utilisé ne laisse aucun doute sur
l'identité de l'auteur ou si le nom de l'auteur est divulgué
avant l'expiration de la période de 50 ans susmentionnée, les
dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent. Pour les
oeuvres publiées au nom d'une personne morale et pour les oeuvres
posthumes, la protection dure 50 ans à compter de la fin de
l'année de publication de l'oeuvre.
53. La protection du droit moral de l'auteur
ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas limitée
dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou
légale.
54. La protection des droits patrimoniaux de
l'artiste interprète ou exécutant dure 50 ans à compter de
la fin de l'année au cours de laquelle l'interprétation ou
exécution a eu lieu.
55. La protection des droits du producteur
d'enregistrements sonores dure 50 ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été fixée
pour la première fois sur un support matériel.
56. La protection des droits de la station, de
l'organisme, de la société ou de l'établissement de
télévision ou de radiodiffusion dure 50 ans à compter de
la fin de l'année au cours de laquelle le programme a été
diffusé.
57. La protection des droits de la maison
d'édition dure 50 ans à compter de la fin de l'année au
cours de laquelle la première publication a eu lieu.
Chapitre IX Associations et
sociétés de gestion collective des droits
58. Les auteurs et les titulaires de droits
connexes, ou leurs successeurs, à titre universel ou particulier, ont le
droit de donner mandat à des associations ou à des
sociétés de droit privé, constituées entre eux,
pour la gestion, intégrale ou partielle, de leurs droits et la
perception des rémunérations qui leur sont dues.
59. Le mandat susmentionné est
exercé en vertu d'une procuration écrite rédigée
devant notaire, dans laquelle sont mentionnés expressément tous
les droits dont la gestion est confiée à l'association ou
à la société.
Le mandat est conclu pour une durée
déterminée et porte sur la totalité ou sur une partie
seulement des oeuvres, existantes ou futures, de l'auteur ou du titulaire des
droits connexes. En cas de doute, le mandat est réputé porter
sur l'ensemble des oeuvres.
60. Avant d'exercer une quelconque
activité, toute association ou société ayant l'intention
d'exercer la gestion collective de droits doit déposer, auprès du
Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur, le
récépissé de déclaration de création de
l'association prévue par la loi sur les associations ou le
récépissé d'inscription de la société au
registre pertinent, et doit fournir les éléments ci-après
:
-- une copie du règlement intérieur de
l'association ou des statuts de la société;
-- les nom et adresse du directeur;
-- le nombre d'auteurs et de titulaires de droits connexes ayant
mandaté l'association ou la société pour exercer la
gestion collective de leurs droits et veiller à la perception des
rémunérations qui leur sont dues;
-- une copie des mandats donnés par les auteurs, les
titulaires de droits connexes ou leurs successeurs, à titre universel ou
particulier, à l'association ou à la société;
-- la durée de validité des mandats;
-- les conditions de répartition des montants
perçus; et
-- le bilan annuel de l'association ou de la
société.
61. L'activité des associations ou des
sociétés de gestion collective des droits est soumise à la
surveillance et au contrôle du Ministère de la culture et de
l'enseignement supérieur. Lesdites associations et
sociétés sont tenues de mettre à la disposition du
ministère l'ensemble de leurs registres et livres de comptes aux fins de
l'exercice de la surveillance ministérielle.
62. Toute association ou société
est tenue de désigner un expert comptable agréé
chargé de vérifier les registres et de soumettre un rapport
annuel à l'assemblée générale. En outre,
l'association ou la société est tenue d'obtenir chaque
année le rapport d'un autre expert comptable agréé.
63. Toute association ou société
est tenue de tenir au moins une assemblée générale par an,
au cours de laquelle le rapport du président de l'association ou de la
société, ainsi que le rapport financier, le bilan de
l'année écoulée et le budget de l'année suivante
sont votés.
64. Toute association ou société
est tenue de désigner un avocat inscrit à l'un des deux barreaux
en tant que conseiller légal, conformément à la loi sur
l'exercice de la profession d'avocat.
65. Lorsqu'une association ou une
société se rend coupable d'une infraction grave ou d'atteintes
répétées à des dispositions légales ou
réglementaires, le ministre de la culture et de l'enseignement
supérieur peut transmettre le dossier au procureur
général, qui prend les mesures adéquates.
66. Les conditions de constitution et de
fonctionnement des associations et des sociétés
susmentionnées, les conditions du contrôle exercé par le
Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur et les
conditions de constatation des infractions sont fixées par décret
pris en conseil des ministres, sur avis du ministre de la culture et de
l'enseignement supérieur, dans un délai de trois mois à
compter de la date de publication de la présente loi au Journal
officiel.
67. Les associations et sociétés
de gestion collective des droits ont compétence pour
-- conclure des contrats avec des tiers pour l'utilisation des
oeuvres et fixer les rémunérations qu'elles sont tenues de
percevoir;
-- répartir les rémunérations
perçues entre les titulaires de droits;
-- prendre toutes les mesures administratives, judiciaires,
arbitrales et amiables aux fins de la protection des droits légitimes de
leurs mandants et de la perception des rémunérations dues; et
pour
-- obtenir des utilisateurs des oeuvres toutes les informations
nécessaires aux fins du calcul, de la perception et de la
répartition des rémunérations dues.
68. Les associations et sociétés
n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, de conclure les contrats
visés à l'article 67 de la présente loi avec les
utilisateurs des oeuvres.
69. Tout utilisateur d'une oeuvre est tenu de
communiquer à l'association ou à la société une
liste des opérations réalisées dans le cadre de
l'utilisation de l'oeuvre, telles que reproduction reprographique, vente,
location, exposition, télédiffusion ou radiodiffusion, ainsi que
le nombre de copies ou d'exemplaires en cause, le nombre d'expositions
publiques ou le nombre de diffusions télévisées ou
radiophoniques.
70. Les associations et sociétés
n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, d'exercer la gestion des
droits d'un auteur et d'assurer la perception des rémunérations
qui lui sont dues.
71. Toute association ou société
est tenue de remettre un rapport annuel aux auteurs qui lui ont donné
mandat d'exercer la gestion de leurs droits et d'assurer la perception des
rémunérations qui leur sont dues, afin que ceux-ci soient en
mesure de donner leur avis en ce qui concerne les montants perçus, les
conditions de perception et de répartition des
rémunérations, ainsi que toute autre question administrative.
L'association est tenue de prendre ces avis en considération lors de
l'élaboration ou de la modification des conditions de gestion des droits
et de perception des rémunérations.
72. Les auteurs, les titulaires de droits
connexes et leurs mandataires ont le droit, à tout moment, de prendre
connaissance des comptes de l'association ou de la société dont
ils font partie.
73. Les auteurs et les titulaires de droits
connexes qui ont donné mandat à une association ou à une
société de gérer leurs droits et de percevoir les
rémunérations qui leur sont dues sont tenus d'informer par
écrit l'association ou la société de toute oeuvre qu'ils
ont publiée ou qu'ils publient après la date à laquelle
ils ont donné ledit mandat à ladite association ou
société.
74. La répartition des montants
perçus entre les titulaires de droits a lieu une fois par an au moins et
est proportionnelle à l'utilisation effective de leurs oeuvres.
75. L'auteur, le titulaire de droits connexes,
l'association ou la société peut résilier le contrat,
à condition d'avoir un motif valable, et à condition de notifier
la résiliation à l'autre partie trois mois avant la fin de
l'année. La résiliation prend effet à compter de la fin
de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée
à l'autre partie.
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