Chapitre X Dépôt
76. L'oeuvre, le phonogramme,
l'interprétation ou exécution ou le programme radiodiffusé
ou télévisé doit être déposé
auprès de l'Office pour la protection de la propriété
intellectuelle du Ministère de l'économie et du commerce.
Le dépôt constitue pour le déposant une
présomption de preuve de la propriété de l'oeuvre, du
phonogramme, de l'interprétation ou exécution ou du programme
radiodiffusé ou télévisé; toutefois, cette
présomption peut être combattue par tout moyen de preuve
contraire.
77. Tout titulaire du droit d'auteur ou de
droits connexes -- ainsi que ses successeurs à titre particulier ou
universel -- qui souhaite effectuer un dépôt doit présenter
à l'Office pour la protection de la propriété
intellectuelle une demande signée de sa main ou de la main de son
mandataire, comportant les informations ci-après :
-- le titre et le type de l'oeuvre, de l'enregistrement sonore,
de l'interprétation ou exécution ou du programme
radiodiffusé ou télévisé;
-- les nom, qualité et adresse de l'auteur ou du
titulaire des droits connexes; lorsque l'auteur ou le titulaire des droits
connexes n'effectue pas lui-même le dépôt, la demande doit
aussi comporter les informations susmentionnées en ce qui concerne la
personne qui effectue le dépôt;
-- le type d'instrument authentique sur lequel le
déposant fonde sa demande de dépôt, lorsque le
déposant n'est pas l'auteur ou le titulaire des droits connexes; et
-- le cas échéant, les nom et adresse de la
personne autorisée à réaliser l'oeuvre sur le plan
matériel (imprimeur, clicheur, etc.).
En outre, il convient de joindre à la demande de
dépôt
a) une copie ou un extrait du document en vertu duquel
le dépôt est réalisé, lorsque le demandeur n'est pas
l'auteur ou le titulaire des droits connexes lui-même (procuration, acte
de renonciation, contrat, accord...); et
b) trois exemplaires de l'oeuvre ou de l'objet des
droits connexes. S'agissant des illustrations, des peintures à l'huile
et à l'eau, des statues, des oeuvres d'architecture et des oeuvres dont
il n'existe qu'un seul exemplaire, l'exemplaire susmentionné est
remplacé par une reproduction, photographique ou autre, de l'oeuvre dans
ces trois dimensions, présentant la forme et l'aspect de l'oeuvre,
globalement et en détail.
78. -- 1) Le dépôt n'est
recevable que s'il est accompagné de la taxe dont le montant est
fixé par le présent article.
2) Le montant des taxes perçues par l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle est fixé comme
suit :
-- dépôt d'une oeuvre imprimée : 50 000
livres libanaises;
-- dépôt d'un film cinématographique, d'un
vidéogramme ou d'un enregistrement sonore : 175 000 livres
libanaises;
-- dépôt d'une publication quotidienne ou
périodique : 75 000 livres libanaises (pour une année);
-- dépôt d'une illustration, d'un dessin
géographique, d'une carte postale, d'une photographie ou d'une
publication quotidienne ou périodique (1 exemplaire) : 25 000
livres libanaises;
-- dépôt de tout autre objet non mentionné
ci-dessus : 50 000 livres libanaises;
-- taxe d'enregistrement d'un contrat relatif à un
dépôt auprès de l'office : 50 000 livres libanaises;
-- taxe pour la réalisation d'une copie conforme d'une
attestation d'enregistrement : 25 000 livres libanaises.
79. La demande de dépôt est
enregistrée auprès de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle et le déposant reçoit une
attestation où sont mentionnées les informations qui figurent
dans la demande, accompagnée des trois exemplaires
déposés.
L'attestation est datée, scellée et signée
par le directeur de l'office. La première attestation est fournie
gratuitement et l'office perçoit une taxe supplémentaire, telle
que mentionnée à l'article précédent, pour tout
nouvel exemplaire de l'attestation.
80. Tout contrat portant sur une oeuvre, un
enregistrement sonore, une émission ou un programme radiodiffusé
ou télévisé enregistré auprès de l'Office
pour la protection de la propriété intellectuelle peut aussi
être enregistré auprès dudit office.
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