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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre X
Dépôt

76. L'oeuvre, le phonogramme, l'interprétation ou exécution ou le programme radiodiffusé ou télévisé doit être déposé auprès de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle du Ministère de l'économie et du commerce.

Le dépôt constitue pour le déposant une présomption de preuve de la propriété de l'oeuvre, du phonogramme, de l'interprétation ou exécution ou du programme radiodiffusé ou télévisé; toutefois, cette présomption peut être combattue par tout moyen de preuve contraire.

77. Tout titulaire du droit d'auteur ou de droits connexes -- ainsi que ses successeurs à titre particulier ou universel -- qui souhaite effectuer un dépôt doit présenter à l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle une demande signée de sa main ou de la main de son mandataire, comportant les informations ci-après :

-- le titre et le type de l'oeuvre, de l'enregistrement sonore, de l'interprétation ou exécution ou du programme radiodiffusé ou télévisé;

-- les nom, qualité et adresse de l'auteur ou du titulaire des droits connexes; lorsque l'auteur ou le titulaire des droits connexes n'effectue pas lui-même le dépôt, la demande doit aussi comporter les informations susmentionnées en ce qui concerne la personne qui effectue le dépôt;

-- le type d'instrument authentique sur lequel le déposant fonde sa demande de dépôt, lorsque le déposant n'est pas l'auteur ou le titulaire des droits connexes; et

-- le cas échéant, les nom et adresse de la personne autorisée à réaliser l'oeuvre sur le plan matériel (imprimeur, clicheur, etc.).

En outre, il convient de joindre à la demande de dépôt

a) une copie ou un extrait du document en vertu duquel le dépôt est réalisé, lorsque le demandeur n'est pas l'auteur ou le titulaire des droits connexes lui-même (procuration, acte de renonciation, contrat, accord...); et

b) trois exemplaires de l'oeuvre ou de l'objet des droits connexes. S'agissant des illustrations, des peintures à l'huile et à l'eau, des statues, des oeuvres d'architecture et des oeuvres dont il n'existe qu'un seul exemplaire, l'exemplaire susmentionné est remplacé par une reproduction, photographique ou autre, de l'oeuvre dans ces trois dimensions, présentant la forme et l'aspect de l'oeuvre, globalement et en détail.

78. -- 1) Le dépôt n'est recevable que s'il est accompagné de la taxe dont le montant est fixé par le présent article.

2) Le montant des taxes perçues par l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle est fixé comme suit :

-- dépôt d'une oeuvre imprimée : 50 000 livres libanaises;

-- dépôt d'un film cinématographique, d'un vidéogramme ou d'un enregistrement sonore : 175 000 livres libanaises;

-- dépôt d'une publication quotidienne ou périodique : 75 000 livres libanaises (pour une année);

-- dépôt d'une illustration, d'un dessin géographique, d'une carte postale, d'une photographie ou d'une publication quotidienne ou périodique (1 exemplaire) : 25 000 livres libanaises;

-- dépôt de tout autre objet non mentionné ci-dessus : 50 000 livres libanaises;

-- taxe d'enregistrement d'un contrat relatif à un dépôt auprès de l'office : 50 000 livres libanaises;

-- taxe pour la réalisation d'une copie conforme d'une attestation d'enregistrement : 25 000 livres libanaises.

79. La demande de dépôt est enregistrée auprès de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle et le déposant reçoit une attestation où sont mentionnées les informations qui figurent dans la demande, accompagnée des trois exemplaires déposés.

L'attestation est datée, scellée et signée par le directeur de l'office. La première attestation est fournie gratuitement et l'office perçoit une taxe supplémentaire, telle que mentionnée à l'article précédent, pour tout nouvel exemplaire de l'attestation.

80. Tout contrat portant sur une oeuvre, un enregistrement sonore, une émission ou un programme radiodiffusé ou télévisé enregistré auprès de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle peut aussi être enregistré auprès dudit office.

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