Chapitre XI Mesures
conservatoires, dommages-intérêts et sanctions
81. En cas d'atteinte imminente au droit
d'auteur ou aux droits connexes, le titulaire desdits droits, ou ses
successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que, en particulier,
les associations ou sociétés de gestion collective des droits,
prennent toutes les mesures conservatoires nécessaires visant à
prévenir toute atteinte à ces droits.
À cet effet, le juge des référés
peut prendre toute décision prévue par la loi et peut notamment
rendre des ordonnances provisoires visant à protéger le droit en
cause ou l'oeuvre qui fait l'objet de l'atteinte, ainsi que toute autre oeuvre
de l'auteur ou du titulaire des droits connexes. Le juge des
référés peut assortir sa décision d'une astreinte.
Le président du tribunal d'instance compétent ou le procureur
général compétent ont aussi le droit d'ordonner les
mesures conservatoires susmentionnées.
82. Le juge des référés,
le président du tribunal d'instance ou le procureur
général peuvent saisir à titre provisoire les
éléments prouvant l'atteinte portée au droit d'auteur ou
aux droits connexes ou ordonner que soit dressé un inventaire de ces
éléments et les laisser à la garde du défendeur.
83. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou aux
droits connexes, les titulaires desdits droits peuvent saisir la juridiction
compétente pour demander que soit rendue une ordonnance visant à
mettre un terme à l'atteinte susmentionnée ou à
prévenir toute nouvelle atteinte.
84. Quiconque porte atteinte au droit d'auteur
ou aux droits connexes est tenu de verser des dommages-intérêts en
réparation du préjudice matériel et moral subi par le
titulaire des droits; ces dommages-intérêts sont fixés par
les tribunaux en fonction de la valeur commerciale de l'oeuvre, du
préjudice et des pertes subis par le titulaire des droits et du
bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Il appartient
au tribunal de prononcer la saisie des éléments qui font l'objet
des poursuites ainsi que des appareils et du matériel utilisés
pour commettre l'infraction.
85. S'agissant d'oeuvres appartenant ou non au
domaine public, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à
trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres
libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
-- dépose ou charge un tiers de déposer
frauduleusement une oeuvre littéraire ou artistique sous un faux nom;
-- imite, frauduleusement et dans l'intention de tromper
l'acheteur, la signature ou la marque de l'auteur;
-- contrefait, en connaissance de cause, une oeuvre
littéraire ou artistique; ou
-- vend, entrepose, expose à la vente ou met en
circulation, en connaissance de cause, une oeuvre contrefaite ou signée
du nom d'un plagiaire.
En cas de récidive, la peine est doublée.
86. Est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50
millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque porte atteinte ou tente de porter atteinte, en connaissance de cause
et dans un but lucratif, à l'un des droits de l'auteur ou du titulaire
des droits connexes visés par la présente loi; en cas de
récidive, la peine est doublée.
Le tribunal compétent peut aussi ordonner la fermeture
des locaux, de l'établissement commercial, de la chaîne de
télévision ou de radiodiffusion qui porte atteinte au droit
d'auteur pour une durée d'une semaine à un mois, ainsi que la
destruction de toute copie ou de tout exemplaire de l'oeuvre
réalisé sans le consentement du titulaire des droits et de tous
les équipements et appareils utilisés à cette fin. Le
tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement dans deux journaux
locaux, aux frais du défendeur.
Le présent article est appliqué compte tenu des
dispositions des articles 200 et suivants du code pénal.
87. Est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50
millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque fabrique, importe en vue de la vente ou de la location, propose
à la vente ou à la location, détient en vue de la vente ou
de la location, vend, installe ou loue tout équipement, appareil ou
dispositif conçu intégralement ou partiellement pour capter, sans
autorisation, une émission de télévision ou de
radiodiffusion réservée à une partie du public
s'étant acquittée d'une redevance pour recevoir ladite
émission. En cas de récidive, la peine est doublée.
88. Est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50
millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque organise ou facilite la réception des émissions
susmentionnées par autrui. En cas de récidive, la peine est
doublée.
89. S'agissant des atteintes
susmentionnées, l'action peut être engagée d'office par le
procureur général, à la requête de la partie
lésée ou par le directeur de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle.
90. Les décisions judiciaires portant
sur des infractions susmentionnées doivent être notifiées
par les tribunaux qui les ont prononcées à l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle dans un délai de
15 jours à compter de la date du prononcé.
91. Il est absolument interdit, en toutes
circonstances, d'importer, de faire entrer en dépôt ou en zone
franche et de faire transiter au Liban des enregistrements sonores, des oeuvres
contrefaisant des enregistrements et des oeuvres qui jouissent de la protection
en vertu de la présente loi; de telles oeuvres doivent être
saisies où qu'elles se trouvent.
92. Sont compétents pour
déterminer des objets suspects, en dresser l'inventaire et en
prélever des échantillons les agents de police, les agents des
douanes et les fonctionnaires de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle assermentés à cet effet.
Ces fonctionnaires agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur
général ou de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle et sont tenus d'informer ledit office de
toute infraction aux dispositions de la présente loi dont ils auraient
connaissance. Les fonctionnaires assermentés de l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle agissent en
qualité d'officiers de police judiciaire aux fins de l'application de la
présente loi.
Tout objet suspect peut être désigné,
inventorié et échantillonné où qu'il se trouve.
Tout prélèvement d'échantillon et toute désignation
ou inventaire de ces échantillons doit faire l'objet d'un
procès-verbal où sont mentionnés
1. les prénom, nom de famille, qualité et lieu de
résidence du fonctionnaire qui rédige le procès-verbal;
2. l'autorité qui a donné mandat au fonctionnaire
et la date à laquelle ce mandat a été donné;
3. la date, l'heure et le lieu de l'opération;
4. les prénom, nom de famille, nationalité, lieu
de résidence et profession de la personne chez qui l'opération a
eu lieu;
5. un rapport détaillé concernant les objets
suspects, comprenant le nombre, le genre et la qualité de ces objets;
6. la signature de la personne chez qui les objets ou les
marchandises ont été trouvés ou, si ladite personne refuse
de signer, une mention de ce refus; et
7. la signature de l'agent qui a rédigé le
procès-verbal.
Le possesseur de la marchandise a le droit d'inscrire au
procès-verbal toutes les informations et réserves qu'il estime
utiles et de prendre copie du procès-verbal, et, le cas
échéant, de l'inventaire. L'action civile ou pénale doit
être engagée devant le tribunal compétent dans un
délai de 15 jours à compter de la date du procès-verbal,
sous peine de nullité.
93. Le tribunal peut, sur requête du
demandeur et avant la conclusion de l'instance, ordonner la saisie de la
totalité ou d'une partie des objets inscrits au procès-verbal et
dans l'inventaire et il peut ordonner, dans ce cas, au demandeur de verser au
greffe du tribunal, avant la saisie, une caution qu'il fixe en fonction de la
valeur des objets dont il a l'intention de prononcer la saisie.
Le tribunal désigne par ordonnance le fonctionnaire
chargé de procéder à la saisie; de même, il peut
indiquer le lieu dans lequel les objets saisis doivent être
entreposés ainsi que le séquestre à qui lesdits objets
doivent être confiés.
94. Le fonctionnaire qui procède
à la saisie doit rédiger sur le champ un procès-verbal en
double exemplaire et doit délivrer l'un des exemplaires à la
personne saisie. Le procès-verbal est rédigé
conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi
et est joint à l'inventaire des objets saisis. La personne saisie signe
les deux exemplaires du procès-verbal; en cas de refus ou
d'incapacité de signer, ledit refus ou ladite incapacité est
mentionné sur les deux exemplaires du procès-verbal sur les lieux
de la saisie.
95. La personne saisie doit recevoir une copie
des documents ci-après :
1. l'ordonnance de saisie;
2. le document attestant le dépôt de la caution
auprès du greffe du tribunal, lorsqu'un tel dépôt a
été ordonné;
3. l'inventaire des objets saisis; et
4. le procès-verbal de la saisie.
96. Si l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle procède à une inspection
à la requête de la partie lésée, celle-ci lui verse
une taxe forfaitaire d'un montant de 100 000 livres libanaises.
97. Toute décision de justice
prononcée dans les cas susmentionnés entraîne l'application
des peines complémentaires ci-après :
1. l'affichage de la décision aux endroits
désignés par le tribunal et la publication de la décision
dans deux journaux locaux désignés par le tribunal, aux frais du
défendeur; et,
2. dans tous les cas où la partie condamnée est un
journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de
télévision, la publication de la décision dans ce journal,
dans cette revue ou dans cette station de radiodiffusion ou de
télévision, en plus des deux publications
susmentionnées.
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