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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre XI
Mesures conservatoires,
dommages-intérêts et sanctions

81. En cas d'atteinte imminente au droit d'auteur ou aux droits connexes, le titulaire desdits droits, ou ses successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que, en particulier, les associations ou sociétés de gestion collective des droits, prennent toutes les mesures conservatoires nécessaires visant à prévenir toute atteinte à ces droits.

À cet effet, le juge des référés peut prendre toute décision prévue par la loi et peut notamment rendre des ordonnances provisoires visant à protéger le droit en cause ou l'oeuvre qui fait l'objet de l'atteinte, ainsi que toute autre oeuvre de l'auteur ou du titulaire des droits connexes. Le juge des référés peut assortir sa décision d'une astreinte. Le président du tribunal d'instance compétent ou le procureur général compétent ont aussi le droit d'ordonner les mesures conservatoires susmentionnées.

82. Le juge des référés, le président du tribunal d'instance ou le procureur général peuvent saisir à titre provisoire les éléments prouvant l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits connexes ou ordonner que soit dressé un inventaire de ces éléments et les laisser à la garde du défendeur.

83. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou aux droits connexes, les titulaires desdits droits peuvent saisir la juridiction compétente pour demander que soit rendue une ordonnance visant à mettre un terme à l'atteinte susmentionnée ou à prévenir toute nouvelle atteinte.

84. Quiconque porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits connexes est tenu de verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par le titulaire des droits; ces dommages-intérêts sont fixés par les tribunaux en fonction de la valeur commerciale de l'oeuvre, du préjudice et des pertes subis par le titulaire des droits et du bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Il appartient au tribunal de prononcer la saisie des éléments qui font l'objet des poursuites ainsi que des appareils et du matériel utilisés pour commettre l'infraction.

85. S'agissant d'oeuvres appartenant ou non au domaine public, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque

-- dépose ou charge un tiers de déposer frauduleusement une oeuvre littéraire ou artistique sous un faux nom;

-- imite, frauduleusement et dans l'intention de tromper l'acheteur, la signature ou la marque de l'auteur;

-- contrefait, en connaissance de cause, une oeuvre littéraire ou artistique; ou

-- vend, entrepose, expose à la vente ou met en circulation, en connaissance de cause, une oeuvre contrefaite ou signée du nom d'un plagiaire.

En cas de récidive, la peine est doublée.

86. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte ou tente de porter atteinte, en connaissance de cause et dans un but lucratif, à l'un des droits de l'auteur ou du titulaire des droits connexes visés par la présente loi; en cas de récidive, la peine est doublée.

Le tribunal compétent peut aussi ordonner la fermeture des locaux, de l'établissement commercial, de la chaîne de télévision ou de radiodiffusion qui porte atteinte au droit d'auteur pour une durée d'une semaine à un mois, ainsi que la destruction de toute copie ou de tout exemplaire de l'oeuvre réalisé sans le consentement du titulaire des droits et de tous les équipements et appareils utilisés à cette fin. Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement dans deux journaux locaux, aux frais du défendeur.

Le présent article est appliqué compte tenu des dispositions des articles 200 et suivants du code pénal.

87. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, importe en vue de la vente ou de la location, propose à la vente ou à la location, détient en vue de la vente ou de la location, vend, installe ou loue tout équipement, appareil ou dispositif conçu intégralement ou partiellement pour capter, sans autorisation, une émission de télévision ou de radiodiffusion réservée à une partie du public s'étant acquittée d'une redevance pour recevoir ladite émission. En cas de récidive, la peine est doublée.

88. Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque organise ou facilite la réception des émissions susmentionnées par autrui. En cas de récidive, la peine est doublée.

89. S'agissant des atteintes susmentionnées, l'action peut être engagée d'office par le procureur général, à la requête de la partie lésée ou par le directeur de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle.

90. Les décisions judiciaires portant sur des infractions susmentionnées doivent être notifiées par les tribunaux qui les ont prononcées à l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle dans un délai de 15 jours à compter de la date du prononcé.

91. Il est absolument interdit, en toutes circonstances, d'importer, de faire entrer en dépôt ou en zone franche et de faire transiter au Liban des enregistrements sonores, des oeuvres contrefaisant des enregistrements et des oeuvres qui jouissent de la protection en vertu de la présente loi; de telles oeuvres doivent être saisies où qu'elles se trouvent.

92. Sont compétents pour déterminer des objets suspects, en dresser l'inventaire et en prélever des échantillons les agents de police, les agents des douanes et les fonctionnaires de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle assermentés à cet effet. Ces fonctionnaires agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur général ou de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle et sont tenus d'informer ledit office de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont ils auraient connaissance. Les fonctionnaires assermentés de l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle agissent en qualité d'officiers de police judiciaire aux fins de l'application de la présente loi.

Tout objet suspect peut être désigné, inventorié et échantillonné où qu'il se trouve. Tout prélèvement d'échantillon et toute désignation ou inventaire de ces échantillons doit faire l'objet d'un procès-verbal où sont mentionnés

1. les prénom, nom de famille, qualité et lieu de résidence du fonctionnaire qui rédige le procès-verbal;

2. l'autorité qui a donné mandat au fonctionnaire et la date à laquelle ce mandat a été donné;

3. la date, l'heure et le lieu de l'opération;

4. les prénom, nom de famille, nationalité, lieu de résidence et profession de la personne chez qui l'opération a eu lieu;

5. un rapport détaillé concernant les objets suspects, comprenant le nombre, le genre et la qualité de ces objets;

6. la signature de la personne chez qui les objets ou les marchandises ont été trouvés ou, si ladite personne refuse de signer, une mention de ce refus; et

7. la signature de l'agent qui a rédigé le procès-verbal.

Le possesseur de la marchandise a le droit d'inscrire au procès-verbal toutes les informations et réserves qu'il estime utiles et de prendre copie du procès-verbal, et, le cas échéant, de l'inventaire. L'action civile ou pénale doit être engagée devant le tribunal compétent dans un délai de 15 jours à compter de la date du procès-verbal, sous peine de nullité.

93. Le tribunal peut, sur requête du demandeur et avant la conclusion de l'instance, ordonner la saisie de la totalité ou d'une partie des objets inscrits au procès-verbal et dans l'inventaire et il peut ordonner, dans ce cas, au demandeur de verser au greffe du tribunal, avant la saisie, une caution qu'il fixe en fonction de la valeur des objets dont il a l'intention de prononcer la saisie.

Le tribunal désigne par ordonnance le fonctionnaire chargé de procéder à la saisie; de même, il peut indiquer le lieu dans lequel les objets saisis doivent être entreposés ainsi que le séquestre à qui lesdits objets doivent être confiés.

94. Le fonctionnaire qui procède à la saisie doit rédiger sur le champ un procès-verbal en double exemplaire et doit délivrer l'un des exemplaires à la personne saisie. Le procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi et est joint à l'inventaire des objets saisis. La personne saisie signe les deux exemplaires du procès-verbal; en cas de refus ou d'incapacité de signer, ledit refus ou ladite incapacité est mentionné sur les deux exemplaires du procès-verbal sur les lieux de la saisie.

95. La personne saisie doit recevoir une copie des documents ci-après :

1. l'ordonnance de saisie;

2. le document attestant le dépôt de la caution auprès du greffe du tribunal, lorsqu'un tel dépôt a été ordonné;

3. l'inventaire des objets saisis; et

4. le procès-verbal de la saisie.

96. Si l'Office pour la protection de la propriété intellectuelle procède à une inspection à la requête de la partie lésée, celle-ci lui verse une taxe forfaitaire d'un montant de 100 000 livres libanaises.

97. Toute décision de justice prononcée dans les cas susmentionnés entraîne l'application des peines complémentaires ci-après :

1. l'affichage de la décision aux endroits désignés par le tribunal et la publication de la décision dans deux journaux locaux désignés par le tribunal, aux frais du défendeur; et,

2. dans tous les cas où la partie condamnée est un journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de télévision, la publication de la décision dans ce journal, dans cette revue ou dans cette station de radiodiffusion ou de télévision, en plus des deux publications susmentionnées.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore