Chapitre VII Droits connexes
35. Sont réputés titulaires de
droits connexes les producteurs d'enregistrements sonores, les
sociétés et organismes de télévision et de
radiodiffusion, les maisons d'édition, les artistes interprètes
ou exécutants, les comédiens, les musiciens, les chanteurs, les
membres de groupes musicaux, les danseurs, les artistes de
théâtres de marionnettes et les artistes de cirque.
36. Les producteurs d'enregistrements sonores
bénéficient de la protection conférée par la
présente loi lorsque
a) le producteur de l'enregistrement sonore est
ressortissant du Liban ou d'un pays partie à la Convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961;
b) la première fixation du son a
été réalisée dans un État partie à la
convention susmentionnée; ou lorsque
c) l'enregistrement sonore a été
publié pour la première fois dans un État partie à
la convention susmentionnée. Lorsque la première fixation a eu
lieu dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Rome
mais que l'enregistrement sonore a aussi été publié, dans
les 30 jours suivant la première publication, dans un État partie
à ladite convention, cet enregistrement sonore est
considéré comme ayant été publié pour la
première fois dans l'État partie.
37. Les artistes interprètes ou
exécutants bénéficient de la protection
conférée par la présente loi lorsque
a) l'interprétation ou exécution a eu
lieu au Liban ou dans un État partie à la Convention de Rome;
b) l'interprétation ou exécution est
fixée dans un enregistrement sonore protégé en vertu de
l'article 36 de la présente loi; ou lorsque
c) l'interprétation ou exécution non
fixée dans un enregistrement sonore est diffusée par une
émission protégée en vertu de l'article 38 de la
présente loi.
38. Les organismes et sociétés
de radiodiffusion ou de télévision bénéficient de
la protection prévue par la présente loi lorsque
a) le siège principal de l'organisme ou de la
société est situé au Liban ou dans un État partie
à la Convention de Rome; ou lorsque
b) le programme a été diffusé par
un émetteur situé sur le territoire du Liban ou d'un État
partie à la Convention de Rome.
39. Nonobstant les dispositions de l'article
15 de la présente loi, les artistes interprètes ou
exécutants ont le droit d'autoriser ou d'interdire
-- la radiodiffusion et la communication au public de leurs
interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque
l'interprétation ou exécution utilisée est elle-même
une rediffusion d'une interprétation ou exécution dont la
radiodiffusion avait été autorisée
antérieurement;
-- la fixation ou l'enregistrement sur un support
matériel de leur interprétation ou exécution non
fixée; et
-- la reproduction, la vente ou la location d'enregistrements
contenant une fixation non autorisée de leur interprétation ou
exécution.
40. Les artistes interprètes ou
exécutants qui participent collectivement à une oeuvre ou
à une représentation élisent à la majorité
relative un représentant chargé d'exercer les droits qui leur
sont conférés en vertu de l'article 39 de la présente
loi.
41. Les producteurs autorisés par les
artistes interprètes ou exécutants à procéder
à la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle sur un support
matériel ont le droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et
louer l'oeuvre audiovisuelle qu'ils ont produite, ainsi que de la communiquer
au public.
42. Les sociétés, organismes et
établissements de radiodiffusion et de télévision
visés à l'article 38 de la présente loi ont le droit
d'autoriser ou d'interdire
-- la retransmission de leurs programmes sous quelque forme que
ce soit;
-- la projection de leurs programmes
télévisés dans des endroits où l'entrée est
subordonnée au paiement d'un droit d'entrée;
-- la fixation, à des fins lucratives, de leurs
programmes sur des supports matériels;
-- la reproduction d'enregistrements non autorisés de
leurs programmes télévisés ou radiodiffusés.
43. Les producteurs d'enregistrements sonores
ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, directe ou indirecte,
de leurs enregistrements sonores et la location desdits enregistrements
à des fins lucratives.
44. L'artiste interprète ou
exécutant jouit, sa vie durant, du droit à la reconnaissance de
la paternité de son interprétation ou exécution, ainsi que
du droit de s'opposer à toute déformation ou modification de sa
prestation. À son décès, ce droit est dévolu
à ses héritiers.
45. Les éditeurs d'oeuvres
écrites imprimées ou manuscrites ont le droit d'autoriser ou
d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale
desdites oeuvres.
46. Tout contrat relatif à des droits
connexes doit être constaté par écrit par les
contractants.
47. Les exceptions visées aux articles
23 à 34 de la présente loi s'appliquent aux droits visés
aux articles 35 à 45 de la présente loi.
48. La protection des droits connexes n'a
aucune incidence sur la protection des droits conférés aux
oeuvres originales ou dérivées en vertu de la présente
loi. Aucun des droits visés dans le présent chapitre ne peut
être interprété comme réduisant les droits de
l'auteur de l'oeuvre.
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