WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre VI
Exceptions

23. Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, toute personne physique a le droit de copier, d'enregistrer ou de reproduire un exemplaire d'une oeuvre protégée en vertu de la présente loi, pour son usage personnel et privé, sans le consentement ou l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans lui verser de rémunération, à condition que l'oeuvre ait été publiée de façon légale.

N'est pas réputée d'usage personnel et privé l'utilisation de l'exemplaire reproduit au sein d'une entreprise ou de tout autre lieu de travail.

24. L'exception visée à l'article précédent ne s'applique pas si elle entraîne un préjudice pour les droits et intérêts du titulaire du droit d'auteur. Il est en particulier illicite

-- d'exécuter l'oeuvre architecturale en tout ou en partie;

-- de copier, d'enregistrer ou de reproduire toute oeuvre dont un nombre limité d'exemplaires originaux a été publié;

-- de reproduire la totalité ou une partie importante d'un livre;

-- d'enregistrer ou de transmettre des recueils d'information de toute nature; ou

-- d'enregistrer ou de copier un programme d'ordinateur, sauf si le titulaire du droit d'auteur a autorisé l'utilisation du programme et à condition de ne réaliser qu'un seul exemplaire du programme destiné à être utilisé en cas de perte ou de détérioration de l'exemplaire original.

25. Est licite, pour les établissements éducatifs et universitaires et les bibliothèques publiques à but non lucratif, la réalisation, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, d'un nombre limité d'exemplaires de programmes d'ordinateur, destiné à être mis à la disposition des écoliers et des étudiants à titre de prêt gratuit, à condition que lesdits établissements et bibliothèques détiennent au moins un exemplaire original desdits programmes et à condition que soient fixés par décret émanant des ministères de l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel et technique le procédé de reproduction, les catégories de programmes pouvant être reproduits et le nombre de copies autorisé; de même, il est licite, pour l'étudiant, de réaliser une copie unique pour son usage privé.

L'utilisation d'une courte partie d'une oeuvre publiée de façon légale est licite, sans l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre, à des fins de critique, d'argumentation, de témoignage ou à des fins pédagogiques, à condition que cette utilisation ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. L'utilisation doit être accompagnée de l'indication de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure sur l'oeuvre.

26. La reproduction reprographique ou la réalisation de copies d'articles publiés dans des journaux ou des revues ou de courts extraits d'oeuvres est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, à condition que l'acte de reproduction soit réalisé à des fins pédagogiques et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. Le nom de l'auteur ou des auteurs, ainsi que de l'éditeur, doivent être mentionnés à chaque utilisation d'une copie de l'article ou de l'oeuvre, si ces noms figurent sur l'oeuvre originale.

27. Toute bibliothèque publique à but non lucratif peut, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, reproduire par reproduction reprographique ou copier un exemplaire supplémentaire de l'oeuvre, à condition qu'elle en détienne un exemplaire original au moins, afin de conserver ledit exemplaire supplémentaire et de l'utiliser en cas de perte ou de détérioration de l'exemplaire original.

28. Est licite, en vertu d'un arrêté du ministre de la culture et de l'enseignement supérieur, la reproduction reprographique, la réalisation de copies ou l'enregistrement, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, d'un exemplaire d'une oeuvre audiovisuelle dotée d'une valeur artistique particulière, aux fins de conservation dans les archives du ministère, lorsque le titulaire du droit d'auteur refuse indûment d'autoriser l'enregistrement de ladite copie.

29. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction reprographique, la réalisation de copies ou l'enregistrement d'un exemplaire d'une oeuvre à des fins d'utilisation dans des procédures judiciaires ou administratives, dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

30. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'utilisation par les organes d'information, aux fins du compte rendu d'un événement d'actualité, de courts fragments d'une oeuvre vue ou entendue au cours de cet événement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et à condition de mentionner le nom de l'auteur et la source.

31. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, la publication par les organes d'information de copies d'oeuvres architecturales, artistiques, photographiques ou d'oeuvres des arts appliqués se trouvant dans des lieux ouverts au public.

32. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition ou l'interprétation ou exécution publique d'une oeuvre au cours

-- de cérémonies officielles, dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

-- des activités des établissements d'enseignement, lorsque l'oeuvre est utilisée par les enseignants ou les élèves, à condition que le public soit composé uniquement d'enseignants, d'élèves, de parents d'élèves et de personnes participant directement à l'activité de l'établissement d'enseignement.

33. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition d'une oeuvre artistique dans un musée ou dans une exposition organisée à l'intérieur d'un musée, à condition que le musée soit propriétaire du support matériel de l'oeuvre et à condition que ladite exposition ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.

34. Est licite, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction reprographique ou la réalisation de copies ou d'exemplaires d'une oeuvre artistique aux fins de sa publication dans des catalogues destinés à faciliter la vente de l'oeuvre, à condition que ladite reproduction ou réalisation de copies ou d'exemplaires ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"