Chapitre VI Exceptions
23. Sous réserve des dispositions de
l'article 24 de la présente loi, toute personne physique a le droit de
copier, d'enregistrer ou de reproduire un exemplaire d'une oeuvre
protégée en vertu de la présente loi, pour son usage
personnel et privé, sans le consentement ou l'autorisation du titulaire
du droit d'auteur et sans lui verser de rémunération, à
condition que l'oeuvre ait été publiée de façon
légale.
N'est pas réputée d'usage personnel et privé
l'utilisation de l'exemplaire reproduit au sein d'une entreprise ou de tout
autre lieu de travail.
24. L'exception visée à
l'article précédent ne s'applique pas si elle entraîne un
préjudice pour les droits et intérêts du titulaire du droit
d'auteur. Il est en particulier illicite
-- d'exécuter l'oeuvre architecturale en tout ou en
partie;
-- de copier, d'enregistrer ou de reproduire toute oeuvre dont
un nombre limité d'exemplaires originaux a été
publié;
-- de reproduire la totalité ou une partie importante
d'un livre;
-- d'enregistrer ou de transmettre des recueils d'information de
toute nature; ou
-- d'enregistrer ou de copier un programme d'ordinateur, sauf si
le titulaire du droit d'auteur a autorisé l'utilisation du programme et
à condition de ne réaliser qu'un seul exemplaire du programme
destiné à être utilisé en cas de perte ou de
détérioration de l'exemplaire original.
25. Est licite, pour les établissements
éducatifs et universitaires et les bibliothèques publiques
à but non lucratif, la réalisation, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, d'un nombre
limité d'exemplaires de programmes d'ordinateur, destiné à
être mis à la disposition des écoliers et des
étudiants à titre de prêt gratuit, à condition que
lesdits établissements et bibliothèques détiennent au
moins un exemplaire original desdits programmes et à condition que
soient fixés par décret émanant des ministères de
l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement
supérieur et de l'enseignement professionnel et technique le
procédé de reproduction, les catégories de programmes
pouvant être reproduits et le nombre de copies autorisé; de
même, il est licite, pour l'étudiant, de réaliser une copie
unique pour son usage privé.
L'utilisation d'une courte partie d'une oeuvre publiée de
façon légale est licite, sans l'autorisation de l'auteur de
l'oeuvre, à des fins de critique, d'argumentation, de témoignage
ou à des fins pédagogiques, à condition que cette
utilisation ne dépasse pas la mesure justifiée par le but
à atteindre. L'utilisation doit être accompagnée de
l'indication de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure sur
l'oeuvre.
26. La reproduction reprographique ou la
réalisation de copies d'articles publiés dans des journaux ou des
revues ou de courts extraits d'oeuvres est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, à condition
que l'acte de reproduction soit réalisé à des fins
pédagogiques et ne dépasse pas la mesure justifiée par le
but à atteindre. Le nom de l'auteur ou des auteurs, ainsi que de
l'éditeur, doivent être mentionnés à chaque
utilisation d'une copie de l'article ou de l'oeuvre, si ces noms figurent sur
l'oeuvre originale.
27. Toute bibliothèque publique
à but non lucratif peut, sans le consentement de l'auteur et sans lui
verser de rémunération, reproduire par reproduction
reprographique ou copier un exemplaire supplémentaire de l'oeuvre,
à condition qu'elle en détienne un exemplaire original au moins,
afin de conserver ledit exemplaire supplémentaire et de l'utiliser en
cas de perte ou de détérioration de l'exemplaire original.
28. Est licite, en vertu d'un
arrêté du ministre de la culture et de l'enseignement
supérieur, la reproduction reprographique, la réalisation de
copies ou l'enregistrement, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser
de rémunération, d'un exemplaire d'une oeuvre audiovisuelle
dotée d'une valeur artistique particulière, aux fins de
conservation dans les archives du ministère, lorsque le titulaire du
droit d'auteur refuse indûment d'autoriser l'enregistrement de ladite
copie.
29. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction
reprographique, la réalisation de copies ou l'enregistrement d'un
exemplaire d'une oeuvre à des fins d'utilisation dans des
procédures judiciaires ou administratives, dans la mesure
justifiée par le but à atteindre.
30. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'utilisation par
les organes d'information, aux fins du compte rendu d'un
événement d'actualité, de courts fragments d'une oeuvre
vue ou entendue au cours de cet événement, dans la mesure
justifiée par le but à atteindre et à condition de
mentionner le nom de l'auteur et la source.
31. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, la publication par
les organes d'information de copies d'oeuvres architecturales, artistiques,
photographiques ou d'oeuvres des arts appliqués se trouvant dans des
lieux ouverts au public.
32. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition ou
l'interprétation ou exécution publique d'une oeuvre au cours
-- de cérémonies officielles, dans la mesure
justifiée par le but à atteindre;
-- des activités des établissements
d'enseignement, lorsque l'oeuvre est utilisée par les enseignants ou les
élèves, à condition que le public soit composé
uniquement d'enseignants, d'élèves, de parents
d'élèves et de personnes participant directement à
l'activité de l'établissement d'enseignement.
33. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition d'une
oeuvre artistique dans un musée ou dans une exposition organisée
à l'intérieur d'un musée, à condition que le
musée soit propriétaire du support matériel de l'oeuvre et
à condition que ladite exposition ne porte pas atteinte aux
intérêts légitimes de l'auteur.
34. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction
reprographique ou la réalisation de copies ou d'exemplaires d'une oeuvre
artistique aux fins de sa publication dans des catalogues destinés
à faciliter la vente de l'oeuvre, à condition que ladite
reproduction ou réalisation de copies ou d'exemplaires ne porte pas
atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.
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