Chapitre V Droits du titulaire du droit d'auteur
14. Le titulaire du droit d'auteur jouit des
droits patrimoniaux et du droit moral.
15. Le titulaire du droit d'auteur jouit du
droit exclusif d'exploiter l'oeuvre. Ce droit comprend le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire
-- la reproduction, l'impression, l'enregistrement et la
reproduction reprographique de l'oeuvre par quelque procédé que
ce soit, y compris la reproduction photographique et cinématographique,
la reproduction sur bande et disque vidéo ou autre;
-- la traduction dans une langue étrangère,
l'adaptation, la modification, la transformation, la réduction ou le
remaniement de l'oeuvre, ainsi que tout arrangement de l'oeuvre musicale;
-- la vente, la distribution et la location de l'oeuvre;
-- l'importation de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre produits
à l'étranger;
-- l'interprétation ou exécution de l'oeuvre;
et
-- la communication de l'oeuvre au public, par fil ou sans fil,
par voie hertzienne ou assimilée, par satellite artificiel codé
ou non codé, y compris la retransmission au public, par tout moyen
permettant de transmettre le son et l'image d'émissions
télévisées et radiodiffusées ordinaires ou
émises à partir de satellites artificiels.
16. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont
considérés comme des biens meubles et sont transmissibles
entièrement ou partiellement.
17. Les contrats portant sur l'exploitation ou
la cession des droits patrimoniaux doivent, quel qu'en soit l'objet, être
constatés par écrit entre les contractants sous peine de
nullité. Ils doivent mentionner les droits qui font l'objet du contrat,
le lieu et la date de signature du contrat et la participation de l'auteur, en
termes de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de la
cession des droits. À défaut d'une mention de la durée de
validité, ces contrats sont réputés être conclus
pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature.
18. La cession complète d'oeuvres
futures est nulle et non avenue.
19. La cession par l'auteur de l'un de ses
droits est toujours limitée à ce seul droit et les contrats
conclus à titre onéreux en matière de droit d'auteur sont
interprétés de manière restrictive.
20. Sauf convention contraire, l'auteur et le
compositeur d'une chanson jouissent de droits égaux sur l'oeuvre.
21. Outre les droits visés à
l'article précédent, et nonobstant toute cession
éventuelle desdits droits, l'auteur jouit du droit moral et notamment du
droit
-- de divulguer l'oeuvre et de décider du mode de
divulgation de l'oeuvre;
-- de revendiquer la paternité de l'oeuvre et d'exiger
que son nom soit mentionné sur tous les exemplaires de l'oeuvre chaque
fois que l'oeuvre est utilisée en public;
-- d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme;
-- de s'opposer à toute déformation, mutilation,
altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son
honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou sa
situation artistique, littéraire ou scientifique; et
-- de résilier des contrats de cession de ses droits
patrimoniaux même après leur publication, si cette
résiliation est nécessaire aux fins de la protection de sa
personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un
changement de ses opinions ou des circonstances, à condition
d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette
résiliation.
22. Le droit moral de l'auteur est
inaliénable et insaisissable mais peut être transmis par voie de
succession, testamentaire ou légale.
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