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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre V
Droits du titulaire du droit d'auteur

14. Le titulaire du droit d'auteur jouit des droits patrimoniaux et du droit moral.

15. Le titulaire du droit d'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter l'oeuvre. Ce droit comprend le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire

-- la reproduction, l'impression, l'enregistrement et la reproduction reprographique de l'oeuvre par quelque procédé que ce soit, y compris la reproduction photographique et cinématographique, la reproduction sur bande et disque vidéo ou autre;

-- la traduction dans une langue étrangère, l'adaptation, la modification, la transformation, la réduction ou le remaniement de l'oeuvre, ainsi que tout arrangement de l'oeuvre musicale;

-- la vente, la distribution et la location de l'oeuvre;

-- l'importation de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre produits à l'étranger;

-- l'interprétation ou exécution de l'oeuvre; et

-- la communication de l'oeuvre au public, par fil ou sans fil, par voie hertzienne ou assimilée, par satellite artificiel codé ou non codé, y compris la retransmission au public, par tout moyen permettant de transmettre le son et l'image d'émissions télévisées et radiodiffusées ordinaires ou émises à partir de satellites artificiels.

16. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont considérés comme des biens meubles et sont transmissibles entièrement ou partiellement.

17. Les contrats portant sur l'exploitation ou la cession des droits patrimoniaux doivent, quel qu'en soit l'objet, être constatés par écrit entre les contractants sous peine de nullité. Ils doivent mentionner les droits qui font l'objet du contrat, le lieu et la date de signature du contrat et la participation de l'auteur, en termes de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de la cession des droits. À défaut d'une mention de la durée de validité, ces contrats sont réputés être conclus pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature.

18. La cession complète d'oeuvres futures est nulle et non avenue.

19. La cession par l'auteur de l'un de ses droits est toujours limitée à ce seul droit et les contrats conclus à titre onéreux en matière de droit d'auteur sont interprétés de manière restrictive.

20. Sauf convention contraire, l'auteur et le compositeur d'une chanson jouissent de droits égaux sur l'oeuvre.

21. Outre les droits visés à l'article précédent, et nonobstant toute cession éventuelle desdits droits, l'auteur jouit du droit moral et notamment du droit

-- de divulguer l'oeuvre et de décider du mode de divulgation de l'oeuvre;

-- de revendiquer la paternité de l'oeuvre et d'exiger que son nom soit mentionné sur tous les exemplaires de l'oeuvre chaque fois que l'oeuvre est utilisée en public;

-- d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme;

-- de s'opposer à toute déformation, mutilation, altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou sa situation artistique, littéraire ou scientifique; et

-- de résilier des contrats de cession de ses droits patrimoniaux même après leur publication, si cette résiliation est nécessaire aux fins de la protection de sa personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un changement de ses opinions ou des circonstances, à condition d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette résiliation.

22. Le droit moral de l'auteur est inaliénable et insaisissable mais peut être transmis par voie de succession, testamentaire ou légale.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams