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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre III
Titulaires du droit d'auteur
et conditions de la protection

5. La personne qui crée une oeuvre littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de l'oeuvre, du droit absolu de propriété sur l'oeuvre et de la protection de ses droits sans aucune formalité.

6. Lorsqu'il est impossible de déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la création d'une oeuvre de collaboration, les auteurs sont réputés être les coauteurs de l'oeuvre et détenir en commun les droits sur l'oeuvre. Toutefois, s'il est possible de dissocier la contribution de chacun des coauteurs de celles des autres coauteurs, chacun d'eux est considéré comme l'auteur unique de sa contribution.

Sauf convention contraire, nul coauteur d'une oeuvre de collaboration ne peut exercer le droit d'auteur sur l'oeuvre sans le consentement des autres coauteurs.

7. Sauf convention contraire, est réputée titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la création de l'oeuvre et qui en a supervisé la réalisation.

8. Sauf convention contraire, est réputé titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs fonctions et de leur profession, dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une personne physique ou morale, l'employeur, qui est habilité à exercer les droits visés à l'article 15 de la présente loi.

9. Sauf convention contraire, est réputé titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle le producteur de ladite oeuvre.

10. Est réputée auteur d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a publié l'oeuvre. Lorsque l'auteur révèle son identité, il peut faire valoir ses droits.

11. Est réputée auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique, sauf preuve du contraire, la personne dont le nom est indiqué sur l'oeuvre de la manière habituelle.

Chapitre IV
Champ d'application
de la protection prévue par la présente loi

12. La protection prévue par les dispositions de la présente loi s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques créées par

-- des auteurs libanais, quel que soit leur lieu de domicile;

-- des auteurs étrangers, à condition qu'ils soient ressortissants d'un pays partie à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur, ou qu'ils y aient leur résidence;

-- des auteurs ressortissants de tout pays membre de la Ligue des États arabes qui n'est pas partie à l'une des conventions susmentionnées, sous réserve de réciprocité; ou

-- des producteurs d'oeuvres audiovisuelles ayant leur siège principal ou leur domicile au Liban ou dans un pays partie à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le droit d'auteur.

13. La protection prévue par la présente loi s'applique aussi aux oeuvres littéraires et artistiques

-- publiées pour la première fois au Liban;

-- publiées pour la première fois dans un État partie à l'une des conventions visées à l'article précédent; ou

-- publiées pour la première fois dans un pays étranger qui n'est pas partie à l'une des conventions susmentionnées, à condition qu'elles soient aussi publiées au Liban ou dans un État partie à l'une des conventions susmentionnées dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur publication dans l'autre pays.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius