Chapitre III Titulaires du droit d'auteur et
conditions de la protection
5. La personne qui crée une oeuvre
littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de
l'oeuvre, du droit absolu de propriété sur l'oeuvre et de la
protection de ses droits sans aucune formalité.
6. Lorsqu'il est impossible de
déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la création
d'une oeuvre de collaboration, les auteurs sont réputés
être les coauteurs de l'oeuvre et détenir en commun les droits sur
l'oeuvre. Toutefois, s'il est possible de dissocier la contribution de chacun
des coauteurs de celles des autres coauteurs, chacun d'eux est
considéré comme l'auteur unique de sa contribution.
Sauf convention contraire, nul coauteur d'une oeuvre de
collaboration ne peut exercer le droit d'auteur sur l'oeuvre sans le
consentement des autres coauteurs.
7. Sauf convention contraire, est
réputée titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la création de
l'oeuvre et qui en a supervisé la réalisation.
8. Sauf convention contraire, est
réputé titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres
créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs
fonctions et de leur profession, dans le cadre d'un contrat de travail conclu
avec une personne physique ou morale, l'employeur, qui est habilité
à exercer les droits visés à l'article 15 de la
présente loi.
9. Sauf convention contraire, est
réputé titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle
le producteur de ladite oeuvre.
10. Est réputée auteur d'une
oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a
publié l'oeuvre. Lorsque l'auteur révèle son
identité, il peut faire valoir ses droits.
11. Est réputée auteur d'une
oeuvre littéraire ou artistique, sauf preuve du contraire, la personne
dont le nom est indiqué sur l'oeuvre de la manière habituelle.
Chapitre IV Champ d'application de la protection
prévue par la présente loi
12. La protection prévue par les
dispositions de la présente loi s'applique aux oeuvres
littéraires et artistiques créées par
-- des auteurs libanais, quel que soit leur lieu de domicile;
-- des auteurs étrangers, à condition qu'ils
soient ressortissants d'un pays partie à la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à la
Convention universelle sur le droit d'auteur, ou qu'ils y aient leur
résidence;
-- des auteurs ressortissants de tout pays membre de la Ligue
des États arabes qui n'est pas partie à l'une des conventions
susmentionnées, sous réserve de réciprocité; ou
-- des producteurs d'oeuvres audiovisuelles ayant leur
siège principal ou leur domicile au Liban ou dans un pays partie
à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le
droit d'auteur.
13. La protection prévue par la
présente loi s'applique aussi aux oeuvres littéraires et
artistiques
-- publiées pour la première fois au Liban;
-- publiées pour la première fois dans un
État partie à l'une des conventions visées à
l'article précédent; ou
-- publiées pour la première fois dans un pays
étranger qui n'est pas partie à l'une des conventions
susmentionnées, à condition qu'elles soient aussi publiées
au Liban ou dans un État partie à l'une des conventions
susmentionnées dans un délai de 30 jours à compter de la
date de leur publication dans l'autre pays.
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