Chapitre II OEuvres protégées
2. La protection prévue par la
présente loi s'applique à toutes les créations
intellectuelles, qu'il s'agisse d'oeuvres écrites ou photographiques, de
sculptures, de dessins ou d'oeuvres orales, quels qu'en soient le
mérite, l'importance, la destination ou le mode ou la forme
d'expression.
La protection s'applique notamment aux oeuvres ci-après
:
-- les livres, archives, brochures, publications,
imprimés et autres oeuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques écrites;
-- les conférences, discours et autres oeuvres orales;
-- les oeuvres audiovisuelles et photographiques;
-- les oeuvres musicales avec ou sans paroles;
-- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;
-- les oeuvres gestuelles, chorégraphies et
pantomimes;
-- les dessins, sculptures, oeuvres de décoration et de
tissage et lithographies;
-- les dessins et photographies destinés à
l'architecture;
-- les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le langage, y
compris le matériel préparatoire utilisé pour
l'élaboration des programmes;
-- les cartes, projets, plans, maquettes géographiques,
topographiques, architecturaux et scientifiques;
-- les oeuvres des arts plastiques de quelque nature que ce
soit, qu'elles soient destinées ou non à la production.
3. Sans préjudice des droits sur
l'oeuvre originale, sont aussi soumises aux dispositions de la présente
loi et bénéficient aussi de la protection prévue par la
présente loi les oeuvres dérivées ci-après :
-- les traductions, adaptations et transformations de l'oeuvre
et les arrangements musicaux;
-- les recueils d'oeuvres et d'informations
réalisés, sous forme mécanographique ou autre, avec le
consentement du titulaire du droit d'auteur ou de ses successeurs à
titre universel ou particulier, qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles.
4. La protection conférée par la
présente loi ne s'applique pas
-- aux bulletins quotidiens d'information;
-- aux lois et autres dispositions législatives, aux
décrets et décisions émanant de l'ensemble des
autorités et administrations de l'État, ainsi qu'à leurs
traductions officielles;
-- aux décisions judiciaires de toute nature et à
leurs traductions officielles;
-- aux discours prononcés dans des réunions
publiques et des assemblées, sous réserve du droit exclusif de
l'auteur des discours et des conférences de les rassembler et de les
publier;
-- aux idées, données et concepts scientifiques
abstraits;
-- à toutes les oeuvres folkloriques appartenant au
patrimoine national; en revanche, les oeuvres qui s'inspirent du folklore sont
protégées.
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