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La propriété littéraire et artistique : Commentaire de la loi libanaise du 3 avril 1999


par Imane El Sokhn
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit - DEA de droit privé et droit des affaires 2005
  

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Chapitre II
OEuvres protégées

2. La protection prévue par la présente loi s'applique à toutes les créations intellectuelles, qu'il s'agisse d'oeuvres écrites ou photographiques, de sculptures, de dessins ou d'oeuvres orales, quels qu'en soient le mérite, l'importance, la destination ou le mode ou la forme d'expression.

La protection s'applique notamment aux oeuvres ci-après :

-- les livres, archives, brochures, publications, imprimés et autres oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques écrites;

-- les conférences, discours et autres oeuvres orales;

-- les oeuvres audiovisuelles et photographiques;

-- les oeuvres musicales avec ou sans paroles;

-- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;

-- les oeuvres gestuelles, chorégraphies et pantomimes;

-- les dessins, sculptures, oeuvres de décoration et de tissage et lithographies;

-- les dessins et photographies destinés à l'architecture;

-- les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le langage, y compris le matériel préparatoire utilisé pour l'élaboration des programmes;

-- les cartes, projets, plans, maquettes géographiques, topographiques, architecturaux et scientifiques;

-- les oeuvres des arts plastiques de quelque nature que ce soit, qu'elles soient destinées ou non à la production.

3. Sans préjudice des droits sur l'oeuvre originale, sont aussi soumises aux dispositions de la présente loi et bénéficient aussi de la protection prévue par la présente loi les oeuvres dérivées ci-après :

-- les traductions, adaptations et transformations de l'oeuvre et les arrangements musicaux;

-- les recueils d'oeuvres et d'informations réalisés, sous forme mécanographique ou autre, avec le consentement du titulaire du droit d'auteur ou de ses successeurs à titre universel ou particulier, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

4. La protection conférée par la présente loi ne s'applique pas

-- aux bulletins quotidiens d'information;

-- aux lois et autres dispositions législatives, aux décrets et décisions émanant de l'ensemble des autorités et administrations de l'État, ainsi qu'à leurs traductions officielles;

-- aux décisions judiciaires de toute nature et à leurs traductions officielles;

-- aux discours prononcés dans des réunions publiques et des assemblées, sous réserve du droit exclusif de l'auteur des discours et des conférences de les rassembler et de les publier;

-- aux idées, données et concepts scientifiques abstraits;

-- à toutes les oeuvres folkloriques appartenant au patrimoine national; en revanche, les oeuvres qui s'inspirent du folklore sont protégées.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault