Chapitre premier Définitions
1er. Aux fins de l'application des
dispositions de la présente loi, sauf indication contraire expresse, les
termes et expressions mentionnés ci-après ont le sens qui leur
est donné dans le présent chapitre, y compris à
l'égard des droits connexes :
«interprétation ou exécution d'une
oeuvre» s'entend de la présentation d'une oeuvre par
l'exécution musicale, la récitation, la déclamation, la
représentation, la danse et de toute autre interprétation ou
exécution d'une oeuvre, soit directement, soit par
l'intermédiaire de tout dispositif ou procédé;
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Imprimeur : titres courants bas de la page
001
LB LIBAN - Texte 1-01, page 001
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«interprétation ou exécution publique»
s'entend de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre
réalisée dans un lieu ou dans des lieux où peuvent se
trouver des personnes dont le nombre dépasse celui des membres d'une
seule famille et de leurs proches;
«radiodiffusion» s'entend de la transmission de
l'oeuvre au public par tout système sans fil, y compris à l'aide
de satellites artificiels;
«programme d'ordinateur» s'entend d'un ensemble
d'instructions exprimées sous forme de mots ou de symboles ou de toute
autre façon et qui peuvent, sous une forme matérielle, être
déchiffrées par ordinateur aux fins de la réalisation
d'une tâche ou de l'obtention d'un résultat donné;
«enregistrement sonore» s'entend de l'incorporation de
sons dans quelque forme matérielle que ce soit, que ces sons proviennent
ou non de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre, mais
ne désigne pas l'enregistrement sonore accompagnant une oeuvre
audiovisuelle;
«reproduction reprographique» s'entend de l'obtention
de copies de l'original d'une oeuvre par tout moyen autre que l'impression, tel
que la photocopie; cette expression désigne aussi la réalisation
d'agrandissements ou de réductions de l'oeuvre;
«droits connexes» s'entend des droits dont jouissent
les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs
d'enregistrements sonores, ainsi que les établissements, les stations,
les sociétés et les organismes de télévision et de
radiodiffusion et les maisons d'édition;
«oeuvre» s'entend de toute oeuvre au sens des articles
2 et 3 de la présente loi;
«oeuvre collective» s'entend d'une oeuvre
réalisée par plusieurs personnes physiques, à l'initiative
et sous la direction d'une personne physique ou morale qui la publie sous son
propre nom;
«oeuvre audiovisuelle» s'entend de toute oeuvre
exprimée au moyen d'une série d'images associées,
accompagnée ou non de sons, et qui donne une impression de mouvement
lors de la présentation, de la radiodiffusion ou de la transmission de
l'oeuvre à l'aide de dispositifs spéciaux;
«oeuvre de collaboration» s'entend de toute oeuvre
réalisée par plusieurs auteurs, à condition que ladite
oeuvre ne constitue pas une oeuvre collective;
«producteur d'un enregistrement sonore ou d'une oeuvre
audiovisuelle» s'entend de la personne physique ou morale qui prend
l'initiative et la responsabilité de produire l'enregistrement sonore ou
l'oeuvre audiovisuelle;
«auteur» s'entend de la personne physique qui
crée une oeuvre quelconque;
«reproduction» s'entend de la réalisation d'une
ou de plusieurs copies ou exemplaires d'une oeuvre, de quelque manière
ou sous quelque forme que ce soit, y compris l'enregistrement permanent ou
temporaire sur disque, bande, disquette ou dans une mémoire
électronique; ce terme désigne aussi la production d'une copie
ou d'un exemplaire bidimensionnel d'une oeuvre tridimensionnelle ou d'une copie
ou d'un exemplaire tridimensionnel d'une oeuvre bidimensionnelle;
«copie ou exemplaire» s'entend du résultat de
toute opération consistant à reproduire, enregistrer ou imprimer
une oeuvre originale ou à la reproduire par des procédés
reprographiques;
«publication» s'entend de la mise à la
disposition du public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de
l'enregistrement sonore, avec le consentement de l'auteur ou du producteur de
l'enregistrement sonore, en quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou tout autre moyen
de transmission de la propriété ou de la possession d'une copie
ou d'un exemplaire de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore, ou du droit de
les utiliser; ce terme désigne aussi la mise à la disposition du
public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore par
tout moyen électronique.
Ne sont pas réputées constituer une publication
l'exécution d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale,
cinématographique ou musicale, la déclamation publique d'une
oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion d'une oeuvre
artistique ou littéraire, la présentation d'une oeuvre artistique
ou la construction d'une oeuvre architecturale.
N'est pas réputé constituer une publication d'un
enregistrement sonore le fait de le faire écouter par tout moyen ou
dispositif ou de le radiodiffuser;
«communication au public» s'entend de la mise à
la disposition du public, par transmission par fil ou sans fil, des sons et des
images d'une oeuvre ou de l'un de ces éléments seulement, de
façon à permettre au public d'entendre ou de voir l'oeuvre dans
un endroit éloigné du lieu d'émission.
Cette expression désigne aussi la mise à la
disposition du public de l'oeuvre par des dispositifs par fil ou sans fil
(comme l'Internet) de façon à permettre à chaque individu
de pénétrer dans ladite oeuvre de l'endroit et au moment qu'il
choisit.
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