Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'hommepar Kiliya Dominique KAMWANGA Université D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droit de la personne et de la démocratie 2005 |
B- La procédure confidentielle : « Résolution 1503 »Etablie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC, la « procédure 1503 » (XLVIII) autorise la Sous-Commission d'examiner, sous certaines conditions, des communications présentées par les personnes physiques et morales et de se livrer à une étude au fond quand elles « semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et massives des droits de l'homme dont les preuves font foi ». L'ensemble de la procédure qui fait l'objet d'un filtrage politique et juridique est confidentiel. Ici, l'examen de la Sous-Commission porte sur des situations et non sur des plaintes individuelles et les auteurs de la communication ne participent à aucun stade de la procédure56(*). Telle que modifiée par « la Résolution 2000/3 » du 16 juin 2000 du Conseil Economique et Social, l'avantage de la procédure confidentielle est de permettre l'examen d'un certain nombre de situations qui, pour des raisons politiques, ne peuvent être prises en compte dans la procédure publique. Toutefois, depuis 1978, la Commission déclare en séance publique les noms des Etats dont la situation a été examinée. Il se peut également que l'ECOSOC décide seul, ou sur recommandation de la Commission, de lever le secret une fois que l'étude d'une situation particulière est terminée. Ceci s'est produit notamment pour l'Argentine en 1985, des Philippines en 1986 et de l'Haïti en 1987. Aucun critère précis n'existe pour déterminer le moment où une situation devrait basculer de la confidentialité à la publicité57(*). La procédure 1503 constitue, en outre, un moyen de pression discret auprès des gouvernements suspectés de violations graves et systématiques des droits de l'homme. Elle permet de nouer un dialogue constructif avec les gouvernements concernés et ouvre une possibilité d'examen à des doléances pouvant émaner de n'importe quel pays membre de l'ONU et qui, pour des motifs techniques, n'auraient peut être pas pu être prises en considération dans le cadre des mécanismes conventionnels. Lors de la Cinquante-deuxième session tenue à Genève du 18 mars au 26 avril 1996, la CDH a examiné en séance confidentielle ou privée les situations des violations des droits de l'homme dans les pays suivants : Albanie, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Lettonie, Ouganda, République de Moldova, République Démocratique Populaire Lao, Rwanda, Slovénie, Tchad, Thaïlande58(*). En parallèle avec l'examen de situation dans des pays donnés, la Commission a mis en place un mécanisme permettant l'examen de certaines violations particulièrement graves des droits de l'homme dans l'ensemble des pays du monde, à savoir, les procédures thématiques. * 56 BUENGERTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), La protection internationale des droits de l'homme. Précis, Strasbourg/Arlington, N.P. Engel /Kehl, 1991, p48 * 57 DE FOURVILLE (Olivier), Op.Cit, p 23 * 58 BOTOKOLA OMANGA (Isse), Op.Cit. |
|