Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'hommepar Kiliya Dominique KAMWANGA Université D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droit de la personne et de la démocratie 2005 |
B- L'éligibilité des membres du nouveau ConseilD'après Kofi ANNAN, les membres du Conseil des droits de l'homme seront élus par une majorité des deux tiers de l'Assemblée générale et non plus sur la base des désignations au sein des groupes régionaux comme c'est le cas actuellement à la Commission car elles permettent la nomination des pays qui violent massivement les droits humains comme le Soudan et le Zimbabwe.278(*) Ce mode de désignation rendrait alors les Etats membres plus responsables étant donné qu'ils seront choisis parmi ceux qui respectent les normes les plus élevées relatives aux droits de l'homme et accroîtront l'autorité du Conseil économique et social. L'idée contenue dans cette proposition est de créer une sorte de compétition vertueuse des Etats. Les pays candidats, au moment de leur élection par l'Assemblée générale, devraient s'engager sur un certain nombre de points notamment : ouvrir leurs territoires aux rapporteurs spéciaux de l'ONU ainsi que promettre de ratifier et de respecter les conventions importantes, etc. : c'est en théorie sur la base de leurs engagements qu'ils seront élus.279(*) De plus, les pays candidats pourront être mis en concurrence sur la question de la mise en oeuvre des obligations face au système des droits de l'homme. Il s'agit donc de répondre positivement aux interrogations ci-après : Les Candidats ont-ils ratifié les traités en matière des droits de l'homme ? Sont-il à jour sur leur rapport de mise en oeuvre des traités en matière ratifiés ? Ont-ils accepté de coopérer pleinement avec les Nations Unies, y compris avec les enquêteurs ou rapporteurs indépendants ? Permettent-ils une société civile et une presse indépendante ? Peut-être serait-il judicieux d'envisager que les pays qui ont eux-mêmes vécu une transition importante d'un régime de dictature à un système démocratique puissent siéger dans ce conseil afin de faire part de leur expérience. La particularité de ces conditionnalités est qu'elles remettent en cause le système de représentation géographique équitable, de plus le défaut de l'Etat membre de se conformer ou non à ses engagements l'expose automatiquement à des sanctions au terme d'une période probatoire de douze mois par son exclusion de l'instance. Une telle obligation résulte de la combinaison des articles 1(3), 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.280(*) Mais la mise en oeuvre desdites conditionnalités nécessite la redynamisation des autres entités des Nation Unies susceptibles d'intervenir dans la protection des droits de l'homme à travers une assistance technique quelconque ou un appui en faveur des institutions nationales de défense, de sorte que les normes internationales y relatives soient désormais mieux respectées. * 278 FREIH (Loubna), « Les droits de l'homme seront mieux défendus sans leur Commission », In Le Temps, 7 avril 2005 ( http://hrw.org/ ) * 279KAZAN (Pierre), Op. Cit. * 280 FIDH, « Réforme de la CDH : préserver son mandat et ses mécanismes de protection », Eléments de proposition de la FIDH devant la Commission des droits de l'homme, 11 avril 2005 ( http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/templates/en_t/images/codes/bandeauTitre.gif ) |
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