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Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme


par Kiliya Dominique KAMWANGA
Université D'ABOMEY-CALAVI (Bénin) - DEA Droit de la personne et de la démocratie 2005
  

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B- La force obligatoire des arrêts de la Cour

En vertu de l'article 46 (1) de la Convention, les Etats « s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties »254(*). Cet engagement implique pour l'Etat défendeur des obligations juridiques bien précises. D'un côté, il s'agit de mesures en faveur des requérants pour faire cesser l'acte illicite s'il se perpétue et en effacer autant que possible les conséquences (restitutio in integrum) et, de l'autre, de prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouvelles violations semblables255(*).

Dans son arrêt du 13 juillet 2000 (§ 249) au sujet de l'affaire Scozzari et Guinta, la Grande Chambre a résumé l'obligation des Etats en ce qui concerne l'adoption de mesures générales pour prévenir de nouvelles violations, et individuelles pour réparer les conséquences de la violation pour le requérant comme suit : « ...l'Etat défendeur reconnu coupable de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences (cf. mutatis mutandis, l'arrêt papanichalopoulos et autre c/Grèce du 31 octobre 1995 (article 50), série AN°330- §34... ». D'autres décisions ont illustré ces obligations notamment les résolutions DH (99) 245 dans l'affaire Parti socialiste c/Turquie et DH (99) 434 relatives à l'action des forces de sécurité en Turquie ainsi que les règlements adoptés par le Comité des ministres pour l'application de l'article 46 (2)256(*).

Bien que les Etats aient la liberté dans le choix des mesures pour rectifier la situation du requérant et prévenir une nouvelle violation comme l'affirme régulièrement la Cour depuis l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 (voir aussi Pouwels, 26 mai 1988 ; Z c. Finlande, 25 février 1977) pour s'acquitter de l'obligation découlant de l'article 53 de la Convention qui fait peser sur l'Etat défendeur une simple obligation de résultat ; cette liberté va cependant de pair avec le contrôle du Comité des ministres qui veille à ce que les mesures soient appropriées et permettent effectivement d'atteindre les résultats voulus par l'arrêt de la Cour257(*).

Ainsi, si le choix est, en fait, purement théorique par rapport à la nature de la violation constatée, la Cour peut elle-même directement ordonner la mesure à prendre. Cette possibilité a été utilisée pour la première fois en 2004, en ordonnant, dans deux affaires, la libération des détenus arbitrairement en violation de l'article 5 de la Convention. Il s'agit notamment de l'Arrêt Assanidze c/ Georgie et l'Arrêt Ilascu c/ Russie et Moldavie. Récemment encore, en réponse à une résolution du Comité des ministres à propos d'arrêts révélant un problème structurel sous-jacent, résolution (2004)3, la Cour a également entrepris de mieux identifier les problèmes sous-jacents entraînant des violations et de donner des indications quant aux mesures d'exécution nécessaires258(*).

Finalement, la responsabilité d'un Etat auquel la Cour a montré les insuffisances de son droit sera d'autant plus lourde que l'obligation violée est essentielle. Cependant, en toute occurrence, il a « l'obligation positive » de mettre son droit en conformité avec la convention pour assurer aux individus qui se trouvent sous sa juridiction la « garantie » à laquelle ils ont droits. Désormais, ses juridictions ne peuvent plus jouer sur le principe de la présomption de conventionalité qu'elles attribuent bien souvent à la loi ou à une jurisprudence déterminée259(*).

L'exigence de se conformer à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme constitue ainsi un renfort énorme pour l'autorité de la Cour de Strasbourg et contribue à faire respecter davantage ses décisions en général.

* 254 DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op.Cit., p 467

* 255 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Op.Cit., pp 43-46

* 256 Aux termes de l'article 46 (2). Le Comité des ministres reçoit les arrêts définitifs qui lui sont transmis par la Cour afin d'en surveiller l'exécution. Ladite surveillance peut prendre la forme d'un contrôle des réformes législatives ou administratives engagées par les Etats à la suite d'un constat de violation.

* 257 SUDRE (Frédéric), Droit international et européen des droits de l'homme, Op.Cit., p452

* 258 Conseil de l'Europe, « Droits de l'homme : Exécution des arrêts de la Cour Européenne des droits de l'homme. Un mécanisme unique et effectif » ( http://www.coe.int/T/F/droits_de_lhomme/execution/01_introduction.htm )

* 259 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques considérations... », Liber Amicorum Marc André Eissen, Op.Cit., p 53.

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