L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004par Julien Carsantier Université Paris Dauphine - DEA 122 2005 |
(ii) La conversion211. - Trois modes de conversion sont envisageables : la mutation d'actions sans préférence en actions de préférence, celle d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie et celle des titres en voie d'extinction. 212. - La conversion des actions ordinaires en actions de préférence n'est évoquée qu'indirectement par l'alinéa 2 de l'article L. 228-15 du Code de commerce : « les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer [...] »399(*). A l'inverse de la procédure de conversion d'actions de préférence en actions ordinaires, qui fait, elle, l'objet de plusieurs dispositions400(*), le texte est moins clair s'agissant de l'opération inverse, susmentionnée. Néanmoins, il ne fait pas de doute que la conversion des actions ordinaires en actions de préférence est également possible401(*). Les rédacteurs de l'ordonnance ont d'ailleurs utilisé à plusieurs reprises le terme, neutre, de « création » des actions de préférence402(*), ce qui comprend l'émission, mais ne se limite certainement pas à cette procédure. Le régime de la conversion d'actions ordinaires en actions de préférence, tel que fixé par les statuts ou la décision de l'assemblée générale extraordinaire, pourra s'inspirer de la conversion des actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote, lorsque celle-ci était encore permise403(*). 213. - Une autre conversion envisageable, expressément prévue par la loi cette fois404(*), est la conversion d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie. Le régime de cette conversion, également soumise à une décision des actionnaires réunis en assemblée extraordinaire ou, plus simplement, aux stipulations statutaires, n'étant pas précisé par la loi, nous renvoyons aux développements précédents405(*). 214. - Une dernière procédure de conversion est possible et concerne les titres dits en voie d'extinction : actions à dividende prioritaire sans droit de vote, certificats d'investissement. Afin de faciliter et d'accélérer la disparition de ces titres, le législateur a imaginé plusieurs solutions. Ainsi, pour les détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou pour les porteurs de certificats d'investissement, il leur est accordé un droit de souscrire des actions de préférence, et non des titres de la catégorie en voie d'extinction, en cas d'augmentation de capital en numéraire406(*). De même, en cas de distribution gratuite d'actions, ce seront des actions de préférence qui leur seront remises407(*). 215. - Il reste à préciser que, sauf si l'ensemble des actions fait l'objet d'une conversion en actions de préférence, les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence sont privés du droit de vote lors de la délibération qui les crée408(*). * 399 Le même article évoque aussi in fine : « [...] à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence ». * 400 V. notamment art. L. 228-12, al. 1er et L. 228-14 C. com. * 401 En ce sens, A. VIANDIER, « Les actions de préférence », art. préc., p. 1535 ; A. GUENGANT, D. DAVODET, P. ENGEL, S. de VENDEUIL et S. LE PAVEC, « Actions de préférence : questions de praticiens », art. préc., p. 1157 ; M. BANDRAC, P. BIROTHEAU, C. DEBIN, J.-P. DOM, S. GAILLET, F. LE ROQUAIS et M. SUPIOT, « Le régime et l'émission des valeurs mobilières après les ordonnances de 2004 », art. préc., p. 12. * 402 Art. L. 228-11, al. 1er, art. L. 228-15, al. 1er C. Com. * 403 Ancien art. L. 228-12 C. com., devenu art. L. 228-35-3 C. com. * 404 Art. L. 228-14, al. 1er C. com. * 405 Supra n° 212. * 406 Art. L. 228-34 et L. 228-35-7, al. 1er C. com. * 407 Art. L. 228-33 et L. 228-35-7, al. 2 C. Com. * 408 Art. L. 228-15, al. 2 C. com. |
|