L'aménagement des droits des actionnaires après l'ordonnance du 24 juin 2004par Julien Carsantier Université Paris Dauphine - DEA 122 2005 |
(iii) La distribution de dividende sous forme de titres de capital216. - L'article L. 228-18 du Code de commerce dispose que « Le dividende distribué, le cas échéant, aux titulaires d'actions de préférence peut être accordé en titres de capital, selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ou les statuts ». 217. - Dans le passé, ce point avait été très contesté à propos des certificats d'investissement409(*) ; certains auteurs estimaient en effet que la distribution de dividende sous forme de titres de capital n'était pas possible pour rémunérer les porteurs de certificats d'investissement étant donné que ces derniers n'étaient pas des actionnaires. L'article L. 228-18, en visant la distribution des dividendes en actions à des actionnaires de préférence, ne pose, lui, aucun problème. De plus, l'article L. 232-18, alinéa 2, prévoit déjà la possibilité de tenir compte des catégories d'actions pour une telle distribution410(*). 218. - A ce propos, une interrogation se pose lorsque l'on tente de mettre en perspective les articles L. 228-18 et L. 232-18 : l'intention des rédacteurs de l'ordonnance, en introduisant l'article L. 228-18, a-t-elle été de concevoir pour les porteurs d'actions de préférence un mode de distribution du dividende en actions dérogatoire au droit commun (article L. 232-18), dont le régime serait fixé par les statuts ou la décision de l'assemblée générale extraordinaire ? Certains auteurs répondent par l'affirmative411(*). Concrètement, cela signifie qu'il serait notamment possible de limiter l'offre de paiement du dividende en actions aux seuls actionnaires de préférence, contrairement aux prescriptions de l'article L. 232-18, alinéa 3412(*) - pareil avantage étant d'ailleurs de nature à constituer l'un des droits particuliers attachés à l'action de préférence. De même, alors que cette faculté a été refusée aux actionnaires ordinaires par la pratique413(*) et l'autorité de marché414(*), on devrait admettre, si la stipulation statutaire est en ce sens, la possibilité pour l'actionnaire de préférence d'exercer partiellement son option de paiement du dividende en titres de capital. 219. - Les titres distribués sont des « titres de capital », ce qui permet de prévoir l'attribution d'actions ordinaires comme d'actions de préférence. Le panachage pourra s'avérer nécessaire pour respecter les plafonds de l'article L. 228-11 du Code de commerce lorsque les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote415(*). 220. - Enfin, l'article L. 228-18 laissant le soin aux statuts ou à la décision de l'assemblée générale extraordinaire de fixer les modalités de la distribution en forme de titres de capital, il semble logique d'admettre que la détermination du prix d'émission des nouvelles actions soit affranchie des contraintes posées par l'article L. 232-19 du Code de commerce416(*). Ceci se justifie en effet par la nature dérogatoire de l'article L. 228-18. * 409 V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. préc., n° 21440. * 410 Art. L. 232-18, al. 2 C. com. : « Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende ». * 411 V. A. VIANDIER, « Les actions de préférence », art. préc., p. 1535. * 412 Art. L. 232-18, al. 3 C. com. : « L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires ». * 413 B. MERCADAL et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, op. préc., n° 25215. * 414 Bull. COB mai 1983, p. 5. * 415 Supra n° 152. * 416 En ce sens, A. VIANDIER, « Les actions de préférence », art. préc., p. 1535. |
|