B- L'intervention de la CIJ en
matière environnementale
La Cour en effet, tient à relever que de nouvelles
normes du droit de l'environnement, récemment apparues sont pertinentes
pour l'exécution du traité liant les parties au litige. Ces
normes imposent aux parties, en s'acquittant de leurs obligations de veiller
à ce que la qualité des eaux du Danube ne soit pas compromise
à ce que la protection de la nature soit assurée. La Cour estime
qu'en insérant dans le traité ces dispositions évolutives,
les parties ont reconnu la nécessité d'adapter
éventuellement le projet.
En conséquence, le traité n'est pas un
instrument figé et est susceptible de s'adapter à de nouvelles
normes du droit international de l'environnement. La conscience que
l'environnement est vulnérable et la reconnaissance de ce qu'il faut
continuellement évaluer les risques écologiques se sont
affirmées de plus en plus dans les années qui ont suivi la
conclusion du traité. La reconnaissance que les parties s'accordent sur
la nécessité de se soucier sérieusement de l'environnement
et de prendre les mesures qui s'imposent.
En ce qui concerne les conséquences juridiques de
l'arrêt, la Cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection
de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison
du caractère souvent irrésistible des dommages causés
à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme
même de réparation de ce type de dommages. De nouvelles normes et
exigences ont été mises au point, qui ont été
énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux
dernières décennies, il s'agit du principe pollueur payeur du
principe de prévention, du principe de précaution ou encore
celui de participation.
La Cour estime que ces normes nouvelles doivent être
prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement
appréciées, non seulement lorsque les Etats envisagent de
nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils ont engagé dans le
passé. Aux fins de la présente espèce, cela signifie que
les parties devraient ensemble, examiner à nouveau les effets sur
l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabcikovo. En particulier,
elles doivent trouver une solution satisfaisante en ce qui concerne le volume
d'eau à verser dans le lit du Danube et dans les bras situés de
part et d'autre du fleuve.
L'opinion individuelle du juge Weeramantry est très
pertinente quant à l'émergence du droit de l'environnement. En
effet, celui-ci aborde dans son opinion trois questions concernant certains
aspects du droit de l'environnement : le principe du développement qui
concilie les exigences rivales du développement et de la protection de
l'environnement, et l'opportunité de se servir d'un principe juridique
applicable inter partes comme l'estoppel pour résoudre
des problèmes qui présentent un caractère erga
omnes, comme le dommage causé à l'environnement.
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