La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparépar Caroline Vallet Université Laval de Québec - 2005 |
c) L'absence d'actionLe dernier critère d'imputabilité de la responsabilité est celui de l'inertie du PSI qui sait qu'une information est illicite. Il s'agit du cas où il n'agit pas promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible317(*). La notion de « promptitude » ne peut s'appliquer qu'au fournisseur qui a la possibilité d'intervenir. Elle implique qu'il convient d'agir sans retard et « dans les meilleurs délais »318(*). Le fournisseur ne doit en aucun cas rester inactif. Il a une obligation de réaction dès qu'il a connaissance du caractère illicite d'une information319(*), pour ne pas engager sa responsabilité320(*). Le nouveau régime de responsabilité « de raison » basé sur le trinôme « pouvoir - savoir - inertie » exonère les PSI lorsque les conditions ci-dessus précitées, sont remplies. Elle n'est plus désormais automatique. * 317 Directive sur le commerce électronique, précitée, note 176, art. 14 ; LCJTI, précitée, note 252, art. 22 et Projet LEN, précité, note 17, art. 43-8. * 318 Notion bien connue en droit français à la différence de cette nouvelle notion de « promptitude » : Rapport n°608 de Mme M. TABAROT, op. cit., note 201. * 319 A. LEPAGE, « La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », loc. cit., note 194, 15. Le fournisseur d'hébergement ne devient responsable que s'il n'a pas effectué les diligences nécessaires après avoir été averti (pour des faits de dénigrements sur un forum de discussion: TGI Paris, réf., 18 février 2002, Comm. comm. électr. 2002. comm. n°102; TGI Toulouse, réf., 5 juin 2002, Comm. comm. électr. 2002. comm. n°118; pour un site illicite: TGI Paris, ord. réf., 17 janvier 2003, Comm. comm. électr. 2003. comm. n°50). * 320 La responsabilité du fournisseur d'hébergement ne peut pas être engagée dès lors qu'il a agit promptement en fermant le site ou en retirant l'information litigieuse : Cubby v. Compuserve, précité, note 303 ; Religious Technology Center v. Netcom Online Communications Services Inc. (précité, note 303) : Netcom s'est rendu responsable par son inaction laquelle équivalait à une participation substantielle dans la distribution illégale du matériel ; Jean-Marie Le Pen c. Sarl Ccmb Kilikopela, Tiscali, Sébastien C., précité, note 302 : en retirant un site à la demande du tiers victime du contenu illicite, le fournisseur d'hébergement se prémunit contre toute responsabilité ; SA Ciriel et M.F c. SA Free, précité, note 203 : fermeture d'un site comportant des propos diffamatoires à l'initiative propre de l'hébergeur. |
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