La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparépar Caroline Vallet Université Laval de Québec - 2005 |
Section II : La responsabilité conditionnelle : un régime de consensusLes législateurs européen, français et québécois ont essayé de trouver un équilibre entre une responsabilité automatique et une absence totale de responsabilité. Ils ont alors choisi de tendre vers la voie de la raison, comme le préconise le professeur Michel VIVANT289(*) (§1). Les PSI sont ainsi soumis à un régime d'exonération ou de limitation de responsabilité (§2). Paragraphe 1 : Une responsabilité « de raison »Les PSI bénéficient d'un régime de responsabilité de « raison »290(*), car il s'avérait illogique qu'ils soient tenus responsables de la présence de contenus illicites circulant sur le réseau, alors qu'ils n'étaient pas à l'origine du préjudice subi par la victime. En effet, il ne faut pas oublier qu'en principe, le premier responsable est l'auteur du contenu illicite (A). Il paraît ensuite intéressant d'analyser la teneur exacte du nouveau régime de responsabilité mis en place (B). A) Le premier responsable : le fournisseur de contenuEn rendant le PSI responsable sans qu'il n'ait eu un comportement effectivement critiquable, les juges allaient à l'encontre du droit civil, même s'ils agissaient dans un souci de réparation de la victime. En effet, dans une logique de responsabilité pour faute au plan civil, celui qui ne peut agir ou qui se trouve dans une situation où s'abstenir est légitime, ne peut voir sa responsabilité engagée291(*). Par conséquent, il semble clair que la responsabilité relative aux contenus illicites circulant sur le réseau Internet incombe nécessairement à celui qui en est à l'origine, soit le fournisseur de contenu292(*). Ce dernier « est la personne qui place des informations à la disposition d'autrui, en envoyant un courrier électronique à un ou plusieurs destinataires, en contribuant à un newsgroup, en publiant des pages Web,... »293(*). Toutefois, le fait qu'Internet soit transfrontière et anonyme suscite certaines difficultés de mise en jeu de la responsabilité de ces fournisseurs. En effet, ceux-ci s'avèrent souvent impossible à identifier en raison de cet anonymat294(*). C'est pour cela que les législations actuelles, européenne et québécoise, mettent l'accent sur l'identification des auteurs de contenus illicites ; mais là encore, il peut y avoir d'autres problèmes. De toute manière, dans un souci de réparation du préjudice subi et faute de pouvoir trouver le véritable auteur du message litigieux, un nouveau système de responsabilité a vu le jour. En effet, les PSI pourront se voir reprocher certains comportements et ainsi engager leur responsabilité295(*). * 289 M. VIVANT, « La responsabilité des intermédiaires de l'Internet », loc. cit., note 285. * 290 Id. : Expression prise du professeur M. VIVANT. * 291 M. CAHEN, loc. cit., note 185. * 292 AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie c. Monsieur Christophe M., Monsieur Christophe Sapet, Président du Conseil d'Administration de la société Infonie, TGI Puteaux, 28/09/1999, en ligne sur : Juriscom.net < http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/resum.htm#axa> (site visité le 13 mars 2004). * 293 Pierre-François DOCQUIR, Contrôle des contenus sur Internet et liberté d'expression au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, mai 2002, en ligne sur : Droit et Nouvelles technologies < http://www.droit-technologie.org> (site visité le 13 mars 2004). Le fournisseur de contenu recouvre plusieurs réalités : S. MARCELLIN et L. COSTES, op. cit., note 161, n°2797, p.1581 ; V. SÉDALLIAN, Droit de l'Internet : réglementation, responsabilité, contrats, op. cit., note 107, p. 113. * 294 T. VERBIEST et É. WERY, Le droit de l'Internet et de la société de l'information : droits européens, belge et français, op. cit., note 11, p.214. * 295 Lionel BOCHURBERG, Internet et commerce électronique : site Web, contrats, responsabilité, contentieux, 2e édition, Paris, DELMAS-DALLOZ, 2001, p. 234. |
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