La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparépar Caroline Vallet Université Laval de Québec - 2005 |
2) La responsabilité pénaleAu plan pénal, un individu peut voir sa responsabilité engagée dans la mesure où la preuve de son intention délictueuse est rapportée. Les règles sur la complicité peuvent également s'appliquer puisque est complice d'un crime ou d'un délit celui « qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation »276(*). Les nouvelles dispositions québécoises s'appliquent seulement pour la responsabilité civile. Sur le plan pénal, c'est donc toujours le droit commun qui s'applique. Néanmoins, certains auteurs ont lancé l'idée d'amender le Code criminel afin d'y insérer une responsabilité pénale pour ces intermédiaires techniques277(*). En revanche, pour le droit français, le nouvel article 43-8 de la Loi n° 2000-719 du 1er août 2000278(*) instaure un régime de responsabilité aussi bien sur le plan civil que pénal279(*). Le droit commun ne s'applique donc que de façon dérogatoire comme pour la responsabilité civile. Il en va de même pour le Projet LEN280(*) qui prévoit à l'article 43-9 que « les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite ». Les créateurs de liens hypertextes et de moteurs de recherche sont soumis au droit pénal général, comme pour la responsabilité civile281(*). Ils peuvent engager leur responsabilité, soit comme auteur direct d'une infraction, soit, plus probablement, comme complice, sur le fondement de l'article 121-7 du Code pénal français, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission de l'infraction. Les règles relatives aux infractions de presse peuvent également s'appliquer. * 276 Nouveau Code pénal français, art. 121-7 al. 1. * 277 Voir le texte de Francine AUMUELLER, «Hate propaganda law and Internet-based hate», (Oct. 2000) 44 Crim. L.Q. 92-107: Faut-il amender le Code criminel pour mettre en place une telle responsabilité ? et Jeff BRUNNER, « Canada's use of criminal and human rights legislation to control hate propaganda», (1999) 26 Man. L.J. 299-317. * 278 Loi du 1er août 2000, précitée, note 17. * 279 La Directive européenne exonère tant en responsabilité civile que pénale : Voir T. VERBIEST et É. WERY, Le Droit de l'Internet et de la société de l'information : droits européens, belge et français, op. cit., note 11, p.220. * 280 Projet LEN, texte modifié par le Sénat, 26 juin 2003, en ligne sur : Site de l'Assemblée nationale française < http://www.assemblee-nat.fr/12/projets/pl0991.asp> (site visité le 13 mars 2004). * 281 Voir l'article Cyril ROJINSKY, Sens interdit - La responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du contenu illicite du site cible, loc. cit., note 274. |
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