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La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparé


par Caroline Vallet
Université Laval de Québec -   2005
  

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Paragraphe 2 : La combinaison du droit nouveau avec le droit commun

Des lois spécifiques ont été élaborées pour répondre aux particularités du réseau Internet. Le droit commun selon toute logique, ne devrait plus s'appliquer dans certaines situations en rapport avec les nouvelles technologies. Or, il s'avère que ces législations spécifiques se combinent assez bien en général avec le droit commun de la responsabilité civile et pénale (A). Parfois, les juges semblent préférer appliquer le régime des éditeurs ou directeurs de publication aux PSI (B).

A) Le droit commun de la responsabilité civile et pénale : toujours applicable

Le droit commun demeure applicable sur le réseau même en présence d'un texte spécial puisqu'il ne peut prévoir tout les cas possibles d'application. Ce droit commun de la responsabilité va ainsi permettre de combler les lacunes des nouvelles lois, aussi bien pour la responsabilité civile (1) que pour la responsabilité pénale (2).

1) La responsabilité civile

La France et le Canada sont de conception juridique différente. En effet, l'un est civiliste et l'autre est majoritairement de common law. Le Québec par contre, possède une particularité propre puisqu'il s'agit d'une province canadienne de droit mixte qui combine ces deux conceptions. La responsabilité civile relève du domaine de la propriété et des droits civils. C'est donc le droit de chacune des provinces qui règle ces matières261(*). Par conséquent, notre étude se limitera à l'analyse de la législation québécoise et française.

Les prestataires, avant la mise en place d'un régime spécifique et dans un souci de réparation du préjudice subi, étaient soumis à la responsabilité pour faute262(*) ou du fait des choses263(*). Parfois, les tribunaux retenaient la responsabilité des PSI sur le fondement de la théorie du risque. En effet, ces derniers tirant profit de leur activité, devaient en subir les conséquences et ainsi assurer le risque encouru264(*).

Les nouveaux articles (art. 43-7 à 43-10) insérés dans la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication265(*) ne permettent plus, en principe, l'application du droit commun266(*). C'est ainsi qu'il s'appliquera dans les cas où une faute civile est constituée comme par exemple, la participation directe à la création d'un site illicite ou son ouverture. En outre, les dispositions de la LCJTI267(*) viennent compléter les principes généraux de responsabilité instaurés par l'article 1457 du Code civil du Québec.

Les régimes spéciaux instaurés par les divers textes législatifs semblent mettre en place une sorte de responsabilité pour faute lourde qui serait plus rigoureuse que le droit commun basé sur les articles 1383 pour le Code civil français268(*) et 1474 pour le Code civil du Québec269(*). Par exemple, la « Directive constitue non seulement une responsabilité pour faute, mais encore une responsabilité pour faute caractérisée du prestataire qui confine faute lourde »270(*). En effet, la faute lourde se singularise par le fait qu'elle « dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière »271(*). C'est donc la faute d'une particulière gravité que ne commettrait pas une personne raisonnable ou un « bon père de famille »272(*). La Loi française du 1er août 2000 consacre également une responsabilité pour faute puisque « en réalité c'est bien un fait personnel qui se trouve en cause, précisément une abstention »273(*).

Certains PSI restent soumis au droit commun, puisque le droit nouveau n'a rien prévu pour ces derniers, sauf la LCJTI274(*). Effectivement, la responsabilité des fournisseurs de services de référence relève du droit commun français, pour l'instant. Par exemple, en créant un lien, son auteur est susceptible de causer un dommage à autrui du fait du contenu illicite du site vers lequel il fait référence et donc, engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil français. En outre, il sera responsable si en créant un lien ou en le maintenant, il a manqué à son devoir de diligence ou de prudence sous le visa de l'article 1383 du même Code275(*). Ces règles s'appliquent également aux fournisseurs de moteurs de recherche.

Il est indéniable que les responsabilités, civile et pénale, ont un fondement différent en ce qui concerne la réparation de la victime. En effet, alors que la responsabilité civile est l'obligation légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui, la responsabilité pénale vise à sanctionner une personne qui commet une infraction.

* 261 Michel RACICOT et a., Étude de la responsabilité relative au contenu circulant sur Internet, 1997-03-12, Industrie Canada, en ligne sur : < http://strategis.ic.gc.ca> (site visité le 13 mars 2004).

* 262 C.c.Q., art. 1457 et C.civ., art. 1382 (précité, note 166) et 1383 du même code (précité, note 167). Voir S. Perathoner, Sté Pmbe, Sté Midi Musique, Syndicat des Producteurs de Phonogrammes Informatiques, Sté des Auteurs et Compositeurs et Editeurs de Musiques c. J. Paumier, Sté Free et autres, TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 23 mai 2001, Comm. comm. électr. 2001. comm. n°112, p. 21.

* 263 C.c.Q., art. 1465 et C.civ., 1384 alinéa 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

* 264 Lacoste c. SA Multimania Production et a., précitée, note 159 ; CA Paris (14e ch.), 10 février 1999, J.C.P., E, 1999, p.953, n°21, obs. M.VIVANT et C. LE STANC ; M. SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214, p.44 : la Cour d'appel de Paris du 10 février 1999 a élaboré « un raisonnement inspiré par la théorie des risques ».

* 265 Loi du 1er août 2000, précitée, note 17.

* 266 Voir la note des auteurs Gérard HAAS et Olivier TISSOT, loc. cit., note 200, 24-25 : la responsabilité de droit commun ne s'applique plus aux litiges nés entre les tiers et les fournisseurs d'hébergement du fait du contenu d'un site hébergé.

* 267 LCJTI, précitée, note 252.

* 268 C. civ., précité, note 37.

* 269 C.c.Q, précité, note 37.

* 270 L. GRYNBAUM, loc. cit., note 171, 15.

* 271 C.c.Q, art. 1474.

* 272 Notion utilisée en droit français qui rejoint la notion de « personne raisonnablement prudente et diligente ». Voir Josée PAYETTE et a., « Responsabilité civile extracontractuelle », dans Collection de droit 2002-2003, École Barreau du Québec, vol.4, Responsabilité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p.1, à la page 24-23.

* 273 A. LEPAGE, « La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », loc. cit., note 194, 15.

* 274 Voir LCJTI, précitée, note 252, art. 22 al 3.

* 275 Pour plus d'information : Voir l'article de Cyril ROJINSKY, Sens interdit - La responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du contenu illicite du site cible, 17 décembre 2002, en ligne sur : Juriscom.net < http://www.juriscom.net> (site visité le 13 mars 2004).

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille