La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparépar Caroline Vallet Université Laval de Québec - 2005 |
b) L'amorce législativeL'intervention des juges dans l'élaboration d'obligations à la charge des PSI a amené le législateur à agir par le biais de moyens différents pour élaborer ou améliorer les lois actuelles. Il s'est ainsi attaqué au problème en tentant d'éclaircir les textes. Pour ce faire, le gouvernement français en mars 1996, a demandé à un groupe de travail interministériel, présidé par Madame FALQUE-PIERROTIN, d'éclaircir le cadre juridique dans lequel s'est développé les services en ligne du réseau Internet. Cette recherche a débouché sur des propositions de mesures concrètes qui ont privilégié l'autorégulation et la clarification des responsabilités sur le réseau dans le strict respect des libertés de la communication177(*). Le 4 juin 1996, le ministre FILLON178(*) dépose son célèbre amendement au Projet de loi sur la réglementation des télécommunications adopté le 18 juin 1996 par le Parlement. Cet amendement prévoyait trois volets. Le premier imposait aux FAI d'offrir des logiciels de filtrage ; le second créait le Comité Supérieur de la Télématique (CST)179(*) chargé d'élaborer des avis sur la conformité des serveurs à la loi française et enfin, le troisième avait pour objet de poser une règle de non-responsabilité pénale pour les FAI dès lors qu'ils avaient respecté les dispositions du CST. Ce texte innovant fut l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel180(*). Les deux derniers articles furent déclarés inconstitutionnels du fait de la délégation d'un pouvoir de sanction pénale à une autorité administrative et de leur imprécision181(*). Monsieur FILLON a alors abandonné le projet. Quelques années plus tard, une autre proposition fut formulée, cette fois par Monsieur MADELIN mais elle demeurera lettre morte182(*). L'amendement le plus important apporté à la Loi relative à la liberté de communication183(*) fut celui du député BLOCHE adopté par l'Assemblée Nationale le 27 mai 1999. Il visait à anticiper la transposition des dispositions de la proposition de directive relative à la responsabilité des intermédiaires techniques du réseau184(*). Cet amendement prévoyait que la responsabilité des fournisseurs pourrait être engagée selon certaines conditions non cumulatives. Ils étaient ainsi responsables si d'une part, ils avaient contribué à la création ou à la reproduction du contenu et d'autre part, s'ils n'avaient pas, sur demande d'une autorité judiciaire, agi promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux185(*). Il s'agissait de soustraire les hébergeurs à une obligation de surveillance des contenus trop élevée. Le fournisseur devait également transmettre les éléments d'identification aux autorités judiciaires. Le Sénat adopta un nouvel amendement se substituant à celui de Monsieur BLOCHE186(*) qui fut très critiqué187(*). En effet, le fournisseur devenait le juge de l'illégalité du contenu des sites qu'il hébergeait car il avait l'obligation d'en interdire l'accès188(*). Finalement, cet amendement a débouché sur l'adoption de nouveaux articles à la Loi sur la liberté de communication189(*). * 177 Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Internet : enjeux juridiques, 1996, en ligne sur : la Documentation française < http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/974057500.shtml> (site visité le 13 mars 2004). De nombreux rapports sont également intervenus par la suite, toujours pour essayer de démêler la situation : par exemple, le Rapport de M. Martin LALANDE du 30 avril 1997, L'Internet, un vrai défi pour la France (Paris, la Documentation française, 1998, 112 pages ; ou en ligne sur : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie < http://www.telecom.gouv.fr/internet/texteofficiel2.htm>), le Rapport de M. Francis LORENTZ de janvier 1998, Commerce électronique : une nouvelle donne pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics (en ligne sur : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie < http://www.telecom.gouv.fr/internet/texteofficiel2.htm>) et enfin, l' Avis et Recommandations du CNC sur l'offre d'accès à l'Internet du 18 février 1997 ; en ligne sur : gouvernement français < http://www.telecom.gouv.fr/internet/texteofficiel2.htm> (site visité le 13 mars 2004). * 178 Ministre délégué aux postes et aux télécommunications à cette époque. * 179 Lors des discussions relatives à la Loi pour la confiance dans l'économie numérique au Sénat, deux amendements 136 et 137 ont été présentés. Ils envisageaient la création d'un comité d'éthique sur Internet au sein duquel l'ensemble de la communauté Internet serait représenté. La Ligue ODEBI (< http://www.odebi.org/>) avait également proposé une structure similaire, la Commission des Litiges Numériques (CLIN). * 180 Cons.const., 23 juill. 1996, JO 27 juill. 1996, en ligne sur : site officiel du Conseil constitutionnel < http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm> (site visité le 13 mars 2004). * 181 Voir le texte de Yves BISMUTH, « Censurnet ou Internet et la censure », dans Xavier LINANT DE BELLEFONDS (dir.), Internet saisi par le droit : travaux de l'A.F.D.I.T., Paris, éd. des Parques, 1997, p.169, à la page 181 : la Loi américaine Communications Devency Act du 8 février 1996, a connu le même sort puisque plusieurs juridictions ont déclaré cette loi inconstitutionnelle ; Voir également Christiane FÉRAL-SCHUHL, Cyberdroit : le droit à l'épreuve de l'Internet, 2e éd., Paris, Dunod Dalloz, 2000, p. 142. * 182 La proposition de lois relative à la liberté du communication sur Internet du 30 mars 1999, vise à clarifier les responsabilités des fournisseurs de services Internet en insérant un nouvel article dans la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (précitée, note 17). * 183 Id. * 184 Cyril ROJINSKY, « Commerce électronique et responsabilité des acteurs de l'Internet », Gaz.Pal. 2000. doctr., p.18 et suiv. ; T. VERBIEST et É. WERY, Le Droit de l'Internet et de la société de l'information : droits européens, belge et français, op. cit., note 11, p.423. * 185 Voir C. FÉRAL-SCHUHL, op. cit., note 118, p. 146 ; Murielle CAHEN, La responsabilité civile des fournisseurs d'accès, en ligne sur : < http://www.declic.net/francais/savoir/dossier/fourniss.htm> (site visité le 13 mars 2004); F. OLIVIER et É. BARBRY, loc. cit., note 161. * 186 Voir Jean-Paul HUGOT, Rapport N°154 : Sélection des passages relatifs à l'Internet, Loi sur la liberté de communication, IRIS, en ligne sur : < http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/iris-rapport-senat.html> (site visité le13 mars 2004).* 187 Notamment par l'Association IRIS, Iris dénonce une dérive lourde de dangers : avec le Sénat, les fournisseurs Internet deviendraient à la fois policiers, juges et censeurs, Communiqué de presse d'IRIS, 23 janvier 2000, en ligne sur : < http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-senat0100.html> (site visité le 13 mars 2004).* 188 Critiques du député Bloche ; voir C. FÉRAL-SCHUHL, op. cit., note 118, p. 147. * 189 Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, précitée, note 17. |
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