Paragraphe 1 : Les obligations d'information au profit
de la caution en droit français
En France, le professeur SIMLER vante les mérites des
obligations d'informations mises à la charge du créancier. En
effet, pour le doyen, « ces mesures tendant à une meilleure
information des cautions en cours de contrat sont assurément dans leur
principe, utiles. Elles corrigent opportunément certains
inconvénients du caractère unilatéral du cautionnement et
de l'établissement d'un seul original de l'acte. Elles portent
remède au risque d'oubli par les cautions des engagements pris et, pour
les héritiers, d'ignorance de l'existence même de tels engagements
de leur auteur. Elles rendent attentives à la possibilité de
mettre fin à la garantie, si elle a été conclue pour une
durée indéterminée, spécialement s'il y a eu une
modification dans la situation qui a déterminé leur engagement
(cessation des fonctions, divorce, perte d'emploi...) »78.
À la lecture de ce qui précède, l'on comprend rapidement
l'importance des obligations d'information imposées au créancier
durant l'exécution du cautionnement.
Ainsi, après avoir pris conscience de l'utilité
des informations obligatoires et afin de mieux cerner l'évolution de
l'information de la caution en France, il convient de faire un bref
exposé chronologique tout d'abord sur l'information sur l'état de
la dette (A), puis sur celle relative à la
défaillance du débiteur principal (B).
31
78 Ph. Simler, Op. cit., n° 430, p.
443.
32
A- L'information périodique en France
L'information périodique de la caution est celle qui a
pour objet la communication de l'état de la dette à la caution.
En France, la communication de l'information périodique est souvent
effectuée à fréquence annuelle et concerne non seulement
une multitude de cautions (caution profane, caution avertie, personne physique,
caution professionnelle), de débiteurs (entreprise sociétaire,
entreprise individuelle, personne physique) et de créanciers
différents (établissement de crédit, créancier
professionnel, créancier non professionnel), mais aussi des situations
différentes (concours financier, dette professionnelle, engagement
indéfini, crédit à la consommation).
Toutefois, comme nous l'avons mentionné plus haut, au
XVIIIe siècle en France et dans les sociétés
libérales en général, la règle veut que les parties
s'informent toutes seules. Ainsi, une chronologie de l'obligation d'information
périodique en France doit être effectuée
(1) afin de mettre en exergue l'évolution du droit
positif en la matière. En effet, depuis le milieu des années
1980, nous constatons un certain engouement du législateur
français pour imposer aux créanciers des obligations
d'information (2).
1) L'historique de l'information périodique en
France
Tout d'abord, nous avons découvert que l'information
périodique de la caution trouvait son origine dans une loi
spéciale (a) qui subit des modifications au fil du
temps, puis nous avons constaté que celle-ci ouvrit la voie à
d'autres informations de la caution (b).
a. La première obligation d'information
périodique
Le droit français connaît l'information de la
caution sur l'évolution de la dette depuis le 1er mars 1984, soit
quatorze ans avant l'entrée en vigueur du premier acte uniforme portant
organisation des sûretés (1er janvier 1998). En
revanche, depuis 1998, le droit de l'OHADA a le mérite de ne
connaître qu'une seule obligation d'information périodique
contenue dans un seul et même texte. En effet, en France, il existe
plusieurs obligations d'information périodique au profit de la caution,
mais elles sont toutes issues de l'article 48 de la loi n° 84184 du
1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises. Cette loi a
donc subi une extension de son champ d'application et une mutation pour
s'appliquer à tout type de cautionnements (cautionnement limité
et illimité en montant, à durée déterminée
et à durée indéterminée) et à tout type de
cautions.
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La loi de 1984 se présentait comme suit :
« Les établissements de crédit ayant
accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition
du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus
au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître
à la caution le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre
de l'année précédente au titre de l'obligation
bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, ils
rappellent la faculté de révocation à tout moment et les
conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité
prévue à l'alinéa précédent emporte, dans
les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette
formalité, déchéance des intérêts
échus depuis la précédente information jusqu'à la
date de communication de la nouvelle information ».
L'article 48 de loi de 1984 fut donc le précurseur en
matière d'information périodique de la caution en France, mais
ledit article dut évoluer afin de protéger un maximum de
cautions.
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