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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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Paragraphe 1 : Les obligations d'information au profit de la caution en droit français

En France, le professeur SIMLER vante les mérites des obligations d'informations mises à la charge du créancier. En effet, pour le doyen, « ces mesures tendant à une meilleure information des cautions en cours de contrat sont assurément dans leur principe, utiles. Elles corrigent opportunément certains inconvénients du caractère unilatéral du cautionnement et de l'établissement d'un seul original de l'acte. Elles portent remède au risque d'oubli par les cautions des engagements pris et, pour les héritiers, d'ignorance de l'existence même de tels engagements de leur auteur. Elles rendent attentives à la possibilité de mettre fin à la garantie, si elle a été conclue pour une durée indéterminée, spécialement s'il y a eu une modification dans la situation qui a déterminé leur engagement (cessation des fonctions, divorce, perte d'emploi...) »78. À la lecture de ce qui précède, l'on comprend rapidement l'importance des obligations d'information imposées au créancier durant l'exécution du cautionnement.

Ainsi, après avoir pris conscience de l'utilité des informations obligatoires et afin de mieux cerner l'évolution de l'information de la caution en France, il convient de faire un bref exposé chronologique tout d'abord sur l'information sur l'état de la dette (A), puis sur celle relative à la défaillance du débiteur principal (B).

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78 Ph. Simler, Op. cit., n° 430, p. 443.

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A- L'information périodique en France

L'information périodique de la caution est celle qui a pour objet la communication de l'état de la dette à la caution. En France, la communication de l'information périodique est souvent effectuée à fréquence annuelle et concerne non seulement une multitude de cautions (caution profane, caution avertie, personne physique, caution professionnelle), de débiteurs (entreprise sociétaire, entreprise individuelle, personne physique) et de créanciers différents (établissement de crédit, créancier professionnel, créancier non professionnel), mais aussi des situations différentes (concours financier, dette professionnelle, engagement indéfini, crédit à la consommation).

Toutefois, comme nous l'avons mentionné plus haut, au XVIIIe siècle en France et dans les sociétés libérales en général, la règle veut que les parties s'informent toutes seules. Ainsi, une chronologie de l'obligation d'information périodique en France doit être effectuée (1) afin de mettre en exergue l'évolution du droit positif en la matière. En effet, depuis le milieu des années 1980, nous constatons un certain engouement du législateur français pour imposer aux créanciers des obligations d'information (2).

1) L'historique de l'information périodique en France

Tout d'abord, nous avons découvert que l'information périodique de la caution trouvait son origine dans une loi spéciale (a) qui subit des modifications au fil du temps, puis nous avons constaté que celle-ci ouvrit la voie à d'autres informations de la caution (b).

a. La première obligation d'information périodique

Le droit français connaît l'information de la caution sur l'évolution de la dette depuis le 1er mars 1984, soit quatorze ans avant l'entrée en vigueur du premier acte uniforme portant organisation des sûretés (1er janvier 1998). En revanche, depuis 1998, le droit de l'OHADA a le mérite de ne connaître qu'une seule obligation d'information périodique contenue dans un seul et même texte. En effet, en France, il existe plusieurs obligations d'information périodique au profit de la caution, mais elles sont toutes issues de l'article 48 de la loi n° 84184 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. Cette loi a donc subi une extension de son champ d'application et une mutation pour s'appliquer à tout type de cautionnements (cautionnement limité et illimité en montant, à durée déterminée et à durée indéterminée) et à tout type de cautions.

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La loi de 1984 se présentait comme suit :

« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».

L'article 48 de loi de 1984 fut donc le précurseur en matière d'information périodique de la caution en France, mais ledit article dut évoluer afin de protéger un maximum de cautions.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand