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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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b. La contestation de la vulnérabilité comme fondement de la protection des contractants

En ce qui concerne la vulnérabilité économique de l'une des parties au contrat, le professeur Jacques GHESTIN estime avec pertinence que « le droit positif ne peut tenir compte de toutes les contraintes sociales et économiques qui s'exercent sur la volonté »73. En effet, c'est nécessairement un état de nécessité qui force les individus à développer des rapports de droit entre eux, en conséquence cet état de nécessité ne saurait servir à annuler ce qu'il a lui-même engendré.

Aussi, certains auteurs vont plus loin en déclarant qu'« on ne voit pas pourquoi une catégorie de citoyens bénéficierait seule des règles de protection exorbitante du droit commun par le fait qu'elle se situe au bout de la chaîne de distribution »74. Si l'on constate ici un véritable refus de l'idée d'une prise en compte de la vulnérabilité des consommateurs, ce refus est dû à la surprotection d'un seul contractant. En effet, les auteurs semblent contester un certain déséquilibre juridique provoqué par le législateur et le juge solidaristes dans les contrats conclus entre profanes et professionnels, un déséquilibre au détriment desdits professionnels.

D'autres auteurs reprochent au législateur de vouloir infantiliser les consommateurs. D'ailleurs pour Monsieur Pascal BRUCKNER « l'infantilisme combine une demande de

71 G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, coll. Reprint, Paris, éd. 2e, 1951, p. 40.

72 CA Bourges, 5 oct. 2008, JCP E 1999, p. 1417 ; JurisData n° 043611.

73 J. Ghestin, Traité de droit civil- la formation du contrat, LGDJ, 3e éd., Paris, 1993, n° 582, in fine, p. 565.

74 J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, T.2, 1er vol., Théorie Générale, 2éd., 1998, n°32-3.

sécurité avec une avidité sans borne, manifeste le souhait d'être pris en charge sans se voir soumis à la moindre obligation »75. En effet, la Cour d'appel de Bourges avait jugé que « le consommateur moyen (...) ne peut plus être considéré comme l'homme actif, instruit, diligent et avisé qu'était le bon père de famille, dans le Code Napoléon »76. Le consommateur moyen est alors comparable à un enfant.

Néanmoins, en dehors de tout état de nécessité, s'il est vrai que le principe veut que « l'acheteur [doive] être curieux »77 et que l'on ne saurait dispenser le consommateur ou la caution de faire usage de son bon sens, il convient toutefois de constater que la technicité de certains contrats de la vie courante demande des aptitudes que le consommateur moyen, en l'occurrence la caution lambda, ne possède pas.

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75 P. Bruckner, La tentation de l'innocence, Grasset 1995, p.15.

76 CA Bourges, 5 oct. 2008, préc.

77 P. Jourdain, Le devoir de se renseigner, D. 1983, D. 1983. 139.

Chapitre 2 : les obligations d'information au profit de la caution : Du droit français au droit de l'Afrique francophone

Une analyse comparative et chronologique entre les dispositions du droit de l'OHADA et les dispositions françaises en la matière fera l'objet de la première partie de ce deuxième chapitre (Section 1). La seconde partie du chapitre sera consacrée aux modalités d'application des obligations d'information au profit de la caution (Section 2).

Section 1 : Analyse chronologique et comparative de l'information obligatoire de la caution en France et en droit de l'OHADA

Le droit de l'OHADA s'inspire fortement du droit français, voilà pourquoi une comparaison entre les dispositions du droit français et celles du droit de l'OHADA s'impose. Ainsi, nous parlerons des obligations d'information dans leur contexte originel (Paragraphe 1), puis dans leur contexte secondaire (Paragraphe 2).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus