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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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Section 2 : les fondements de l'information obligatoire

Les fondements des informations de la caution sont de deux ordres. D'une part, nous avons ceux liés à la morale (Paragraphe 1) et d'autre part, ceux relatifs à un déséquilibre entre les deux parties (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les fondements liés à la morale

« Un fondement est une notion première qui explique d'une manière théorique une règle juridique existante »37. Aussi, il faut signaler que la règle juridique est souvent viscéralement attachée à la règle morale voilà pourquoi c'est dans la morale que le fondement de certaines lois se trouve. D'ailleurs, le professeur Georges RIPERT faisait état d'une véritable corrélation entre les deux règles en affirmant que « le droit ne peut se développer que par une montée continue de la sève morale »38. Nous verrons donc tout d'abord la bonne foi (A), puis une extension de celle-ci : le solidarisme contractuel (B).

36 Civ. 1re civ., 18 avr. 1989, Bull. Civ. I, n° 150, p. 99.

37 L. Bruneau, Op. cit., p. 122, n° 116.

38 G. Ripert, La règle de morale dans les obligations civiles, LGDJ, 1949, p. 11.

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A- La bonne foi

Afin d'éviter tout amalgame, nous commencerons par définir la bonne foi dont il est ici question (1), puis nous verrons la bonne foi comme fondement à l'obligation d'information (2).

1) La bonne foi contractuelle

Tout d'abord, il convient de préciser qu'il existe deux acceptions de l'expression « bonne foi » en droit. L'une d'entre elles veut que la bonne foi soit « la croyance erronée et non fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une règle juridique »39. Mais, l'acception dont nous faisons allusion dans notre travail est la première acception de l'expression, autrement dit celle qui veut que la bonne foi soit « la loyauté dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques »40.

Ensuite, nous devons ajouter que la bonne foi qui fait l'objet de notre étude est une bonne foi contractuelle qui évoque un comportement loyal et une attitude intègre durant l'exécution du contrat. En effet, il convient d'opérer une distinction étant donné que la bonne foi règne en droit des contrats, et ce, bien avant la formation du contrat.

Ainsi, si, en France, l'article 1134 alinéa 3 de l'ancien Code civil français disposait que « [les conventions] doivent être exécutées de bonne foi », aujourd'hui, le nouveau Code civil français (rentré en vigueur le 1er octobre 2016), en son article 1104, dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Cette partie de notre travail porte sur la bonne foi tirée de l'article 1134 de l'ancien Code civil français, une bonne foi contractuelle qui cesse lorsque la condition suspensive à laquelle étaient soumis les liens contractuels a défailli41.

2) La bonne foi comme fondement de l'obligation d'informer son cocontractant

Monsieur François CAMPAGNOLA nous enseigne qu'« Historiquement, le principe de bonne foi est né de la nécessité de faire contrepoids à la toute-puissance du formalisme juridique qui caractérisait alors le contrat de droit romain. À l'autre bout du spectre, l'émergence de la théorie de l'autonomie de la volonté au début du XIXe siècle signifia un

39 Raymond Guillien, Op. cit., p. 116.

40 Idem.

41 Cass. Civ. 3e, 14 sept. 2005, n° 04-10856, RID civ. 2005, p. 776, obs. J. Mestre et B. Fages.

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temps le glas juridique du principe de bonne foi. Entre les deux périodes, le principe de bonne foi trouva matière à consolidation au Moyen-âge et à l'époque moderne avant de resurgir à nouveau dans les années 1980. Sans en surestimer l'impact, le principe de bonne foi constitue un phénomène particulièrement prégnant du droit des contrats »42. En effet, avant la prise en compte des intérêts des cocontractants dans le droit positif, chacun des contractants n'était responsable que du fait des obligations contractées et seulement du fait de celles-ci.

Ainsi, Mademoiselle Myriam MEHANNA constate que « [la bonne foi] a donc stimulé un nombre important d'obligations, de normes de comportement qui traversent le contrat de sa formation à son extinction ou même après »43.

Cette montée en puissance de la bonne foi dans le droit positif fait dire aux professeurs Rémy CABRILLAC, Philippe SIMLER, Philippe DELEBECQUE, Séverine CABRILLAC, Murielle FABRE-MAGNAN, NKOU MVONDO Prosper et plusieurs membres de la doctrine française et d'Afrique francophone que la bonne foi est le fondement des obligations légales d'information.

Toutefois, nous observons une certaine dérive ou une « hypertrophie »44 de la notion de bonne foi contractuelle qui se transforme alors en altruisme ou en solidarisme contractuel.

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