Section 2 : les fondements de l'information
obligatoire
Les fondements des informations de la caution sont de deux
ordres. D'une part, nous avons ceux liés à la morale
(Paragraphe 1) et d'autre part, ceux relatifs à un
déséquilibre entre les deux parties (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les fondements liés à la
morale
« Un fondement est une notion première qui
explique d'une manière théorique une règle juridique
existante »37. Aussi, il faut signaler que la règle
juridique est souvent viscéralement attachée à la
règle morale voilà pourquoi c'est dans la morale que le fondement
de certaines lois se trouve. D'ailleurs, le professeur Georges RIPERT faisait
état d'une véritable corrélation entre les deux
règles en affirmant que « le droit ne peut se développer que
par une montée continue de la sève morale »38.
Nous verrons donc tout d'abord la bonne foi (A), puis une
extension de celle-ci : le solidarisme contractuel (B).
36 Civ. 1re civ., 18 avr. 1989, Bull. Civ.
I, n° 150, p. 99.
37 L. Bruneau, Op. cit., p. 122, n°
116.
38 G. Ripert, La règle de morale dans les
obligations civiles, LGDJ, 1949, p. 11.
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A- La bonne foi
Afin d'éviter tout amalgame, nous commencerons par
définir la bonne foi dont il est ici question (1), puis
nous verrons la bonne foi comme fondement à l'obligation d'information
(2).
1) La bonne foi contractuelle
Tout d'abord, il convient de préciser qu'il existe
deux acceptions de l'expression « bonne foi » en droit. L'une d'entre
elles veut que la bonne foi soit « la croyance erronée et non
fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une
règle juridique »39. Mais, l'acception dont nous faisons
allusion dans notre travail est la première acception de l'expression,
autrement dit celle qui veut que la bonne foi soit « la loyauté
dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques
»40.
Ensuite, nous devons ajouter que la bonne foi qui fait
l'objet de notre étude est une bonne foi contractuelle qui évoque
un comportement loyal et une attitude intègre durant l'exécution
du contrat. En effet, il convient d'opérer une distinction étant
donné que la bonne foi règne en droit des contrats, et ce, bien
avant la formation du contrat.
Ainsi, si, en France, l'article 1134 alinéa 3 de
l'ancien Code civil français disposait que « [les conventions]
doivent être exécutées de bonne foi », aujourd'hui, le
nouveau Code civil français (rentré en vigueur le 1er
octobre 2016), en son article 1104, dispose que « Les contrats doivent
être négociés, formés et exécutés de
bonne foi ».
Cette partie de notre travail porte sur la bonne foi
tirée de l'article 1134 de l'ancien Code civil français, une
bonne foi contractuelle qui cesse lorsque la condition suspensive à
laquelle étaient soumis les liens contractuels a
défailli41.
2) La bonne foi comme fondement de l'obligation
d'informer son cocontractant
Monsieur François CAMPAGNOLA nous enseigne qu'«
Historiquement, le principe de bonne foi est né de la
nécessité de faire contrepoids à la toute-puissance du
formalisme juridique qui caractérisait alors le contrat de droit romain.
À l'autre bout du spectre, l'émergence de la théorie de
l'autonomie de la volonté au début du XIXe siècle signifia
un
39 Raymond Guillien, Op. cit., p. 116.
40 Idem.
41 Cass. Civ. 3e, 14 sept. 2005, n° 04-10856, RID
civ. 2005, p. 776, obs. J. Mestre et B. Fages.
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temps le glas juridique du principe de bonne foi. Entre les
deux périodes, le principe de bonne foi trouva matière à
consolidation au Moyen-âge et à l'époque moderne avant de
resurgir à nouveau dans les années 1980. Sans en surestimer
l'impact, le principe de bonne foi constitue un phénomène
particulièrement prégnant du droit des contrats
»42. En effet, avant la prise en compte des
intérêts des cocontractants dans le droit positif, chacun des
contractants n'était responsable que du fait des obligations
contractées et seulement du fait de celles-ci.
Ainsi, Mademoiselle Myriam MEHANNA constate que « [la
bonne foi] a donc stimulé un nombre important d'obligations, de normes
de comportement qui traversent le contrat de sa formation à son
extinction ou même après »43.
Cette montée en puissance de la bonne foi dans le droit
positif fait dire aux professeurs Rémy CABRILLAC, Philippe SIMLER,
Philippe DELEBECQUE, Séverine CABRILLAC, Murielle FABRE-MAGNAN, NKOU
MVONDO Prosper et plusieurs membres de la doctrine française et
d'Afrique francophone que la bonne foi est le fondement des obligations
légales d'information.
Toutefois, nous observons une certaine dérive ou une
« hypertrophie »44 de la notion de bonne foi contractuelle
qui se transforme alors en altruisme ou en solidarisme contractuel.
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