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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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B- Les conditions de l'obligation d'information

Le professeur TERRE nous explique que « L'existence d'une obligation d'information dépend de la nature du contrat et de la qualité des contractants. Se rencontrant principalement dans les rapports professionnels-consommateurs, elle est de manière générale, appelée à jouer chaque fois que l'une des parties «ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître»32 ». Nature du contrat, qualité des parties et ignorance légitime des informations sont alors les conditions de l'imposition d'une ou plusieurs obligations d'information à un contractant.

Dans le cautionnement, on conçoit donc que l'obligation d'information est légitime.

En effet, tout d'abord, en ce qui concerne la nature du contrat, le professeur Séverine CABRILLAC nous explique que « le fait que la caution n'ait guère de possibilités de défendre elle-même ses intérêts, en raison de son absence de contribution à la dette entraîne pour le créancier un devoir original : prendre en charge, pour partie, la protection des intérêts de la caution »33. Le cautionnement est donc bel et bien un engagement qui oblige l'un des contractants à transmettre des renseignements à son cocontractant.

Ensuite, en ce qui concerne la qualité des parties, si le professeur TERRE nous enseigne que « l'obligation d'information trouvera un domaine d'application naturel dans les rapports entre professionnel et profanes »34. Toutefois, si, dans le droit du cautionnement, il existe des cautions profanes, il existe également des cautions professionnelles. En conséquence, on pourrait déduire que les cautions professionnelles de par leur professionnalisme ne sont pas bénéficiaires de l'information. Or, il a été jugé (en France) que toutes les cautions étaient créancières de l'obligation d'information35. Ce qui explique que même entre créancier professionnel et caution professionnelle, l'obligation d'information est due. Ici, la qualité des parties ne justifie donc en rien la transmission de l'information obligatoire.

Aussi, nous verrons plus infra ce que l'on entend par cautions professionnelles.

32 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Op. cit., n ° 455, p.506 ; Viney et Jourdain, Les conditions de la responsabilité, n° 512.

33 M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac, Ph. Pétel, Droit des sûretés, 10e éd., 2015, LexisNexis, n° 78, p. 65.

34 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Op. cit., n° 259, p. 287.

35 Cass. Com., 25 mai 1993, Bull. civ. IV, n° 203.

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Enfin, en ce qui concerne l'ignorance légitime de l'information par l'une des parties et la présomption de connaissance de l'autre partie, il convient de signaler que l'information réclamée au créancier garanti est une information que le créancier garanti connaît ou se doit de connaître : l'information de la défaillance du débiteur principal et celle sur l'évolution de la dette cautionnée. D'ailleurs, le professeur TERRE affirme que « les tribunaux n'hésitent pas à considérer que, de par sa qualification, le professionnel connaissait ou devait connaître l'information »36.

Toutefois, en ce qui concerne l'information spécifique de la caution, on constate que l'exclusivité de la connaissance de ladite information par le créancier est discutable puisque la caution peut être au courant de la situation du débiteur surtout lorsque ladite caution est par exemple le dirigeant social de la société cautionnée.

L'on constate donc que seule la nature du contrat a été prise en compte par le législateur français pour imposer l'obligation d'information de la caution au créancier. Un tel comportement de la part législateur ne semble pas se préoccuper de la doctrine, mais prend plutôt sa source dans d'autres considérations.

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