b. Le caractère personnel de la sanction du
défaut d'information périodique
En droit français, le caractère personnel de la
sanction du défaut d'information périodique intervient surtout en
cas de pluralité de cautions. En effet, le professeur Séverine
CABRILLAC précise que « par nature cette sanction est personnelle
(puisqu'elle découle du comportement de l'établissement financier
à l'égard de la caution) ce qui entraîne une double
conséquence : elle ne profite qu'à la caution concernée :
elle ne peut être invoquée au profit de ses cofidéjusseurs,
même solidaires »232.
Quant au droit de l'OHADA, le texte communautaire africain ne
donne aucune précision concernant un caractère personnel de la
sanction du défaut d'information. Toutefois, l'article 25 de l'AUS
dispose bien que « le créancier est déchu, vis-à-vis
de la caution, des intérêts contractuels échus » et ne
fait aucunement allusion à une pluralité de cautions.
La déchéance des intérêts
contractuels échus est donc la sanction du défaut d'information
périodique, il s'agit d'une sanction personnelle et exclusive. Cette
sanction prive le créancier de sa rémunération, mais cette
sanction est limitée étant donné qu'elle ne permet pas
à la caution de se dégager ou de réparer le
préjudice.
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