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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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c. La marginalisation de la caution par le législateur OHADA

Il semblerait exagéré ou impertinent de dire que la caution est marginalisée par le législateur africain. En effet, l'information de la caution démontre bien que la caution est protégée en droit de l'OHADA. Néanmoins, dans les faits l'on constate que cette marginalisation est réelle non seulement lorsqu'il s'agit de l'effectivité de l'information de la caution, mais aussi lorsque l'on prend la peine de comparer le régime appliqué à la caution avec celui appliqué à

208 En France, l'obligation d'information périodique fait l'objet de 3 lois visant chacune des cautions dans des situations déterminées : l'article L.313-22 CMF, l'article L.341-6 du C. Cons. et l'article 2293 du C. civ. 209 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre recommand%C3%A9e avec accus%C3%A9 de r%C3%A9ception en Fr ance

210 Civ 1re, 15 juillet 1993, pourvoi n° 92-04092.

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d'autres individus dont la situation est également réglementée par le législateur communautaire.

Ainsi, nous avons signalé que l'AUS a été adopté le 17 avril 1997 puis modifié le 15 décembre 2010, or au même moment, en 1997, il y a également eu l'adoption de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) -- l'AUSCGIE a été modifié le 30 janvier 2014. Cependant, contrairement à l'AUS, l'ancien AUSCGIE de 1997 comptait déjà pas moins de 35 articles qui faisaient état d'obligations d'information effectuées soit au moyen de la lettre au porteur contre récépissé soit au moyen de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notamment lorsqu'il s'agissait d'informer le gérant (article 150), le commissaire aux comptes (article 151), l'assemblée générale (article 286) ou encore les héritiers des associés décédés (article 321). Mais, au moment où ces lignes sont écrites, on constate que curieusement il n'existe aucune obligation d'information au profit de la caution effectuée au moyen de tels procédés.

Aussi, afin de mieux saisir la marginalisation de la caution en droit de l'OHADA, nous pouvons étendre la comparaison avec d'autres Actes uniformes. Ainsi, nous avons analysé tout d'abord l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) du 17 avril 1997211, puis l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) du 10 avril 1998212 et enfin l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) de la même date213. Lesdits Actes uniformes imposent également des obligations d'information au moyen de la lettre recommandée avec avis de réception.

La Caution aurait-elle moins d'importance que le gérant d'une société commerciale, le commissaire aux comptes de ladite société, l'acheteur indélicat, le nouveau syndic, le créancier saisissant ou bien le créancier opposant ? Sinon, comment alors expliquer que treize ans après son adoption en 1997, la modification de 2010 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ne prenne toujours pas en considération l'effectivité de l'information de la caution ?

211 Article 263 de l'AUDCG du 17 avril 1997.

212 L'AUPCAP du 10 avril 1998 compte 25 articles imposant la lettre recommandée avec avis de réception, notamment les articles 8, 14, 24, 40 et 44.

213 L'AUPSRVE du 10 avril 1998 compte 21 articles imposant la lettre recommandée avec avis de réception, notamment les articles 25, 75, 76 et 109.

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L'on ne peut pas répondre à ces interrogations de manière objective sans critiquer vertement l'attitude du législateur OHADA. En revanche, on peut constater que si la forme de la communication des informations ponctuelle et périodique a été ignorée, certains acteurs du monde des affaires sont nettement mieux lotis en matière d'information.

En effet, l'article 459-1 de l'AUSCGIE de 2014 s'assure de l'effectivité de l'information des administrateurs de sociétés commerciales en disposant que « le président du conseil d'administration s'assure que les procès-verbaux du conseil d'administration sont remis aux administrateurs en mains propres ou leur sont adressés par lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie ou courrier électronique dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la convocation du prochain conseil d'administration ».

La caution serait alors le parent pauvre en matière d'obligation d'information dans le droit de l'OHADA. Pourtant, si le législateur africain marginalise la caution, cette indifférence ne s'arrête pas qu'à l'effectivité de l'information.

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