B- La certification de la caution
Caution
Certificateur
Débiteur principal
Créancier initial
La certification de caution (les flèches indiquent le
sens des actions en paiement)
Le professeur LEGEAIS précise non seulement qu'«
il n'existe aucun lien de droit entre le certificateur de caution et le
débiteur principal »170 contrairement au
sous-cautionnement, mais aussi que « dans les rapports entre le
certificateur et la caution, ce sont les règles du cautionnement qui
s'appliquent »171. Toutefois, le juriste explique que « le
certificateur qui a payé le créancier dispose d'un recours
subrogatoire contre le débiteur principal ou la caution»
172(voir schéma ci-dessus). Le certificateur de caution est
ainsi le créancier potentiel de la caution ou du débiteur
principal, alors que la sous-caution n'est le créancier potentiel que du
débiteur principal.
169 D.Legais, Op. cit., n° 85, p.63,
préc.
170 D. Legeais, Op. cit., n° 84, p.62-63.
171 Ibid.
172 Ibid.
72
Le professeur SIMLER explique « le créancier qui a
exigé d'être garanti par une caution, par crainte de la
défaillance du débiteur principal, peut redouter que la caution
soit elle aussi défaillante et vouloir faire garantir ce risque
subsidiaire par une autre caution »173.
Toutefois, il faut préciser que l'usage de la
certification de caution est rare, car, comme le fait remarquer le professeur
SIMLER, « il est plus avantageux pour le créancier d'exiger
l'engagement d'une ou plusieurs autres cautions en qualité de
cofidéjusseurs, autant possible solidaires, que de mettre en place une
pluralité de cautionnements en cascade »174.
En droit de l'OHADA, c'est l'alinéa 1er de
l'article 21 de l'Acte uniforme relatif aux sûretés de 2010 qui
dispose que « la caution peut, elle-même, se faire cautionner par un
certificateur désigné comme tel dans le contrat ».
Le certificateur est, aux termes de l'article 21 de l'AUS, la
caution simple de la caution certifiée. Mais, les professeurs
Sévérine CABRILLAC et Philippe PETEL nous rappellent le
caractère accessoire du cautionnement et que dans la pratique « le
créancier peut exiger le paiement du certificateur en premier
»175 (voir schéma ci dessus).
Arrivé à ce stade, il convient maintenant
d'étudier le comportement du droit positif français à
l'égard de la sous-caution et du certificateur de caution lorsqu'il
s'agit d'information obligatoire. Puis, faute de textes recueillis sur le
sujet, nous déduirons, au moyen de la réglementation OHADA et du
droit français, le comportement de la Cour commune de justice et
d'arbitrage.
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