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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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Paragraphe 2 : les bénéficiaires des informations obligatoires

En ce qui concerne les bénéficiaires des informations obligatoires de la caution, il n'y a pas de restrictions majeures, sauf lorsqu'il s'agit de l'information sur l'évolution de la dette. En effet, si presque toutes les cautions sont bénéficiaires de l'information sur la défaillance du débiteur principal ayant contracté un prêt dans un établissement de crédit, des interrogations subsistent quant à la nature de certains bénéficiaires de l'information sur l'évolution de la dette (A). Toutefois, nous constatons, toujours dans le cadre de l'information sur l'état de la dette, que le législateur OHADA a étendu le bénéfice de ladite information à des cautions que le législateur français ne considère pas comme telles (B).

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A- La pluralité de bénéficiaires des informations obligatoires

Si les débiteurs des obligations d'information sont peu nombreux et facilement reconnaissables, il n'en est pas de même pour les bénéficiaires qui forment un ensemble plus hétéroclite d'où une certaine bienveillance du législateur qui souhaite alors que toutes les cautions soient informées en temps utile (1) et que certaines d'entre elles bénéficient d'une protection optimale au moyen de l'information (2).

1) L'immensité du champ d'application de l'obligation d'information ponctuelle

En droit de l'OHADA comme en droit français, presque toutes les cautions sont bénéficiaires de l'information sur la défaillance du débiteur principal. En effet, en tant que débitrice potentielle du créancier, la caution doit être mise en demeure123 lorsque le débiteur est défaillant et la mise en demeure vaut information ponctuelle124.

Il n'y a donc aucune difficulté en ce qui concerne le champ d'application de l'information ponctuelle de la caution dès lors que ladite caution a un lien de droit avec le créancier et le débiteur principal. En revanche, pour des raisons de sécurité juridique, le champ d'application de l'information périodique a été largement réduit.

2) La restriction du champ d'application de l'obligation d'information périodique

Si en France, l'information sur l'évolution de la dette est presque généralisée, il n'en est rien en droit de l'OHADA (a). D'ailleurs, l'on se demande pourquoi certaines cautions revendiqueraient la communication d'une telle information (b).

a. L'information exclusive des cautions générales

Comme nous l'avons signalé, seules les cautions générales sont les bénéficiaires de l'information périodique sur l'état de la dette en droit de l'OHADA. En droit communautaire africain, l'information périodique de la caution est donc liée uniquement à la nature du

123 L'article 1139 du Code civil français ancien disposait que « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ».

124 CA Paris, 31 oct. 1998 : JurisData n° 1998-023660.

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cautionnement souscrit. Toutefois, nous n'avons pas précisé ce que l'on entendait par cautionnement général.

Ainsi, le professeur Dominique LEGEAIS prévient que le cautionnement général est « le plus dangereux qui puisse se concevoir »125. En effet, la caution peut garantir les dettes présentes et à venir du débiteur principal pour une durée indéterminée et comme nous le fait remarquer le professeur Séverine CABRILLAC, « l'accroissement du montant des dettes garanties peut être brutal et se dérouler sur un laps de temps inférieur à un an »126 -- en France la fréquence de l'information périodique étant annuelle. D'ailleurs, il se peut qu'au début du cautionnement, le débiteur principal ne doive rien au créancier.

En France, en 2003, à cause de la dangerosité d'un tel engagement, le législateur a pris certaines mesures visant à protéger les personnes physiques surtout par le biais du Code de la consommation.

Ainsi, le législateur français a, tout d'abord, limité l'engagement de la caution :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" »127.

Ensuite, le législateur français a créé une proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport aux biens de celle-ci :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »128.

125 D. Legeais, Op. cit., n° 188, p.155.

126 M. Cabrillac, et al., Op. cit., p. 238, n° 328 in fine ; TGI de Ouagadougou, 27 juin 2007, préc. ; en l'espèce, le créancier présente à la caution une somme plus importante que celle due à cause des « forçages de paiement assortis de frais élevés ».

127 Article L.341-2 du l'ancien Code de la consommation, actuel article L.331-1.

128 Article L.341-4 de l'ancien Code de la consommation, actuel article L.332-1.

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En droit de l'OHADA, bien qu'il soit moins attentionné que le législateur français, le législateur africain s'est largement inspiré des innovations françaises. En effet, non seulement, le cautionnement doit être constaté par un écrit signé et rédigé en partie par la caution129, mais aussi tout cautionnement prévoit toujours la mention d'une somme maximale garantie130 à peine de nullité de l'engagement131.

Ainsi, si la caution générale est l'unique bénéficiaire de l'information périodique en droit de l'OHADA, l'on pourrait se poser la question de savoir si certaines cautions ne pourraient pas se passer de l'information sur l'état de la dette dont elles garantissent le paiement.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe