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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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B- L'obligation d'information périodique et le décès de la caution

Nous constaterons qu'en droit français l'information périodique de la caution ne s'éteint pas avec la mort de la caution (1), mais qu'elle est transmissible aux héritiers de la caution (2).

1) La survie du cautionnement

L'article 768 alinéa 1er du Code civil français ancien dispose que « l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer », l'alinéa poursuit en précisant que l'héritier « peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel », de ce fait le contrat de cautionnement conclu par le de cujus se transmet à ses héritiers.

Ainsi, une décision de la Cour de cassation française veut qu'en cas de décès de la caution, l'information survive au profit de ses héritiers107. D'ailleurs, l'article 2294 du Code civil français dispose que « les engagements des cautions passent à leurs héritiers (à l'exception de la contrainte par corps), si l'engagement était tel que la caution y fût obligée »108.

En droit de l'OHADA, l'article 36 alinéa 4 dispose que « les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution », alors l'on ne peut que déduire, par analogie, que l'information due par le créancier se transmettrait également aux héritiers.

Donc, en droit français comme en droit de l'OHADA, le cautionnement est transmissible par voie de succession, mais le droit français maintient l'information de la caution décédée en cédant cette prérogative à ses héritiers. En droit de l'OHADA, nous souhaiterons une expression plus claire du législateur à ce sujet. En effet, les héritiers ont également le droit de savoir.

2) Le droit de savoir des héritiers

En cas d'acceptation de la succession, les héritiers de la caution bénéficient tout d'abord d'une information visant au renseignement sur l'existence du cautionnement. En effet, l'alinéa 2 de l'article 786 du Code civil français (ancien) dispose que l'ayant cause universel peut nonobstant son incapacité à refuser le passif du de cujus « demander à être déchargé en

107 Cass. Com., 9 déc. 1997 : Bull. civ. 1997, IV, n° 323 ; RD bancaire et fin. 1998, n° 67, 102, obs. Crédot et Gérard, préc.

108 Ph. Simler, Op. cit., n° 823, p. 824.

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tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ».

D'ailleurs, au motif de la perte d'une chance, la Cour d'appel de Paris avait engagé la responsabilité du banquier qui s'était abstenu, lors de la liquidation d'une succession, de révéler au notaire l'existence d'un cautionnement vieux de plusieurs années109.

Aussi, les héritiers peuvent se prévaloir de l'information sur l'évolution de la dette cautionnée110. En effet, rappelons que l'information périodique de la caution doit contenir, à peine de sanction pour manquement à l'obligation d'informer, la faculté de révocation de l'engagement si celui-ci est à durée indéterminée (une révocation essentielle pour les héritiers de la caution décédée).

En outre, en ce qui concerne l'information générale des héritiers, le docteur Wenceslas Ella ANDOUME déplore l'« absence d'une disposition spécifique aux héritiers d'autant qu'ils disposent d'un délai relativement court pour accepter la succession »111. En effet, le juriste précise que non seulement « l'article 771 du Code civil français [ancien] limite (...) ce délai à quatre mois »112, mais aussi que « ce délai est une disposition impérative qui s'applique aux héritiers d'une caution, quel que soit le caractère déterminé ou indéterminé de la dette »113.

Arrivés à cette base, on constate que la durée de l'information périodique devrait donc être prise en considération par le législateur africain. En effet, si en France, la jurisprudence a développé les modalités d'application de l'information périodique, cette tâche incombe, selon nous, au législateur africain dans le droit de l'OHADA étant donné que non seulement celui-ci, contrairement au législateur français, ne peut pas se permettre d'être vague vu le nombre de pays dans lesquels il légifère, mais aussi parce que le droit de l'OHADA est viscéralement lié au droit français.

Il incombe donc au législateur africain d'accueillir les aspects les plus pertinents du droit français notamment sur le droit de savoir des héritiers. Cependant, l'on constate que, contrairement au législateur français, le législateur OHADA est également imprécis en matière d'information ponctuelle.

109 CA Paris, 23 juin 1977, RJC 1979, p. 175, note Y. CHARTIER.

110 Cass. Com., 9 déc. 1997, Bull. civ. IV, n° 323, p. 280.

111 W. E. Andoume, Le cautionnement donné à une société, Thèse Nancy II, 2010, n° 443, p. 322.

112 Ibid.

113 Ibid.

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