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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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B- Source et objet de l'information ponctuelle de la caution en droit de l'OHADA

En droit de l'OHADA, la source de l'information ponctuelle de la caution est l'article 24 de l'AUS de 2010 et avant 2010, ladite information prenait sa source dans l'alinéa 1er de l'article 14 de l'AUS de 1997.

Ledit article 14 alinéa 1er se présentait comme suit :

« le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme ».

Toutefois, les conditions relatives à la poursuite de la caution par le créancier faisaient l'objet de l'article 13 alinéas 1er et 2e de l'ancien AUS. En effet, d'une part, ledit article disposait que « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal ». D'autre part, il disposait que « Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ».

Ainsi, en 2010, on remarque une fusion entre certaines dispositions des articles 13 et 14 pour former l'actuel article 24 de l'AUS. Mais, on ne constate aucune innovation dans le contenu de l'article 24 si ce n'est une petite précision sur le moment de communication de l'information ponctuelle. En effet, ledit article 24 de l'AUS de 2010 dispose dans ses premières lignes que c'est « dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet » que « le débiteur doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal (...) ».

En comparaison, l'article 13 de 1997 n'encadrait pas temporellement la communication de l'information, mais se contentait de la conditionner. On constate donc une précision non négligeable de l'article de 2010.

En ce qui concerne l'objet de l'information ponctuelle, on peut tout simplement dire qu'il s'agit évidemment d'alerter la caution de la défaillance du débiteur principal et de lui faire un décompte des sommes dues par ledit débiteur en principal, intérêts et autres accessoires. Aucun formalisme informatif n'a été prévu pour l'information ponctuelle de la caution.

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Les obligations d'information imposées au créancier en droit de l'OHADA trouvent ainsi leur origine en droit français. Toutefois, l'on constate que le droit français est plus riche et plus méticuleux que le droit de l'OHADA sur plusieurs aspects.

Section 2 : les modalités d'application des obligations d'information au profit de la caution

Tout d'abord, une modalité de l'information périodique en particulier fera l'objet de notre étude (Paragraphe 1). Puis, nous traiterons des modalités de l'information ponctuelle de la caution (Paragraphe 2). Nos réflexions seront menées à l'aune du droit français.

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