B- Source et objet de l'information ponctuelle de la
caution en droit de l'OHADA
En droit de l'OHADA, la source de l'information ponctuelle de
la caution est l'article 24 de l'AUS de 2010 et avant 2010, ladite information
prenait sa source dans l'alinéa 1er de l'article 14 de l'AUS
de 1997.
Ledit article 14 alinéa 1er se
présentait comme suit :
« le créancier doit aviser la caution de toute
défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation
du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal,
intérêts et frais au jour de la défaillance,
déchéance ou prorogation du terme ».
Toutefois, les conditions relatives à la poursuite de
la caution par le créancier faisaient l'objet de l'article 13
alinéas 1er et 2e de l'ancien AUS. En effet, d'une part,
ledit article disposait que « la caution n'est tenue de payer la dette
qu'en cas de non-paiement du débiteur principal ». D'autre part, il
disposait que « Le créancier doit aviser la caution de toute
défaillance du débiteur et ne peut entreprendre de poursuites
contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au
débiteur et restée sans effet ».
Ainsi, en 2010, on remarque une fusion entre certaines
dispositions des articles 13 et 14 pour former l'actuel article 24 de l'AUS.
Mais, on ne constate aucune innovation dans le contenu de l'article 24 si ce
n'est une petite précision sur le moment de communication de
l'information ponctuelle. En effet, ledit article 24 de l'AUS de 2010 dispose
dans ses premières lignes que c'est « dans le mois de la mise en
demeure de payer adressée au débiteur principal et restée
sans effet » que « le débiteur doit informer la caution de la
défaillance du débiteur principal (...) ».
En comparaison, l'article 13 de 1997 n'encadrait pas
temporellement la communication de l'information, mais se contentait de la
conditionner. On constate donc une précision non négligeable de
l'article de 2010.
En ce qui concerne l'objet de l'information ponctuelle, on
peut tout simplement dire qu'il s'agit évidemment d'alerter la caution
de la défaillance du débiteur principal et de lui faire un
décompte des sommes dues par ledit débiteur en principal,
intérêts et autres accessoires. Aucun formalisme informatif n'a
été prévu pour l'information ponctuelle de la caution.
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Les obligations d'information imposées au
créancier en droit de l'OHADA trouvent ainsi leur origine en droit
français. Toutefois, l'on constate que le droit français est plus
riche et plus méticuleux que le droit de l'OHADA sur plusieurs
aspects.
Section 2 : les modalités d'application des
obligations d'information au profit de la caution
Tout d'abord, une modalité de l'information
périodique en particulier fera l'objet de notre étude
(Paragraphe 1). Puis, nous traiterons des modalités de
l'information ponctuelle de la caution (Paragraphe 2). Nos
réflexions seront menées à l'aune du droit
français.
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