L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADApar Fabrice Essone Zang Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017 |
Paragraphe 2 : Sources et objet des informations obligatoires en droit de l'OHADALes obligations d'information prévues par le droit de l'OHADA existent depuis près de vingt ans en dépit du faible contentieux dont elles sembleraient faire l'objet en Afrique francophone en comparaison au contentieux français (surtout en ce qui concerne le contentieux de l'information périodique). Une fois de plus, l'on distinguera l'information périodique (A) et l'information ponctuelle (B) de la caution. A- Sources et objet de l'information périodique en droit de l'OHADAEn droit de l'OHADA, l'obligation d'information périodique n'est prévue que par un seul et même article contenu dans un seul et même Code (1). En revanche, son objet ne diffère pas de celui des obligations du droit français (2). 1) La source de l'information périodique en droit de l'OHADA La source de l'information périodique en droit de l'OHADA est l'article 25 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés de 2010 (rentré en vigueur en 2011). Ledit article 25 a remplacé l'article 14 alinéa 2 de l'AUS de 1997 (rentré en vigueur en 1998). En 1997, l'article 14 en ses alinéas 2 et 3 disposait que : « lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent article et de celles de l'article 9 ci-dessus. À défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-après. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ». 41 À la fin de la lecture de l'article 14 de l'AUS de 1997, nous constatons déjà une restriction des bénéficiaires de l'information périodique sur l'état de la dette cautionnée. En effet, en droit de l'OHADA, seules les cautions générales peuvent revendiquer l'information périodique. En 2010, lors de l'adoption du nouvel AUS, l'information périodique a eu droit à son propre article vu qu'en 1997 il partageait l'article 14 avec l'information ponctuelle. Aussi, nous pouvons noter quelques changements. En effet, tout d'abord, il y a la fréquence de l'information qui est passée de trimestrielle à semestrielle. Puis, il y a le point de départ de la communication de l'information obligatoire qui a été précisé : « le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement ». Ensuite, les intérêts échus faisant l'objet de la déchéance en cas de défaut d'information ont été davantage précisés : il s'agit dorénavant « des intérêts contractuels échus », les intérêts moratoires courant depuis la mise en demeure de la caution étant dus. Enfin, nous notons un allégement du formalisme informatif puisque l'article 14 de 1997 exigeait la « reproduction littérale des dispositions du présent article (14 AUS) et de celles de l'article 9», alors que l'information de 2010 exige uniquement la « reproduction littérale des dispositions de l'article 19». Donc, en droit de l'OHADA, la source de l'obligation d'information sur l'état de la dette cautionnée a donc subi une évolution 13 ans après son adoption. Il ne nous reste qu'à déterminer le contenu et la portée de ladite information. 2) L'objet de l'information périodique Nous avons déjà vu l'objet de l'information périodique lors de la partie consacrée au droit français de l'information de la caution et nous avons vu que cet objet est l'évolution de la dette cautionnée, mais aussi la faculté de révocation de l'engagement. Sur ce point, le législateur OHADA est plus formaliste que le législateur français. En effet, le droit africain exige que la faculté de révocation soit exprimée par la reproduction littérale de l'article 9 de l'AUS de 1997 (article 19 de l'AUS de 2010). Toutefois, les articles 9 de l'AUS de 1997 et 19 de 2010 ne se contentent pas d'indiquer à la caution qu'elle peut révoquer l'engagement. 42 Ainsi, les articles 9 et 19 précités définissent le cautionnement général (seul cautionnement concerné par l'information périodique). Lesdits articles expliquent tout d'abord que le cautionnement général est le cautionnement « conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires93 ». Il s'agit dès lors d'un cautionnement limité en montant94. Puis, lesdits articles conçoivent ledit cautionnement général non seulement comme étant un cautionnement renouvelable par reconduction expresse lorsque le maximal est atteint, mais aussi comme celui qui peut être révoqué à tout moment même si le maximal n'est pas atteint. En revanche, l'on constate en pratique que plusieurs cautionnements généraux peuvent se cumuler faute de dénonciation de l'un d'eux95. Cependant, l'article 19 prévoit subtilement que « tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution ». Il s'agit alors d'un cautionnement à durée indéterminée96, sauf qu'en pratique, il peut également être à durée déterminée97. Enfin, le cautionnement général se présente comme celui qui garantit soit tous les engagements du débiteur, soit celui qui garantit solde débiteur d'un compte courant soit celui qui garantit des engagements pris sous toute autre forme. Comme vous avez dû le remarquer, nous avons fait le lien entre certaines dispositions de l'article 19 de l'AUS de 2010 et la jurisprudence et la doctrine françaises (en référençant) tout simplement pour rappeler que le législateur OHADA s'inspire du droit français du cautionnement lors de la rédaction de l'AUS. En droit de l'OHADA, même si l'objet de l'information périodique est identique à celui de l'information française, l'information périodique africaine n'a qu'une seule source et n'est due qu'à une seule catégorie de cautions. L'information ponctuelle de la caution a également été mieux mise en page en droit africain qu'en droit français. 93 Cass. 1re civ., 24 déc. 1987 : D. 1988, somm. 276, obs. L. Aynès. 94 Cass. Com., 28 mai 1991, Bull. Civ. IV, n° 181 ; en l'espèce il s'agit d'un plafond fixé de manière contractuelle. 95 TGI de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 085/ 2007 du 27 juin 2007, EBTPE & PAOLI Daniel Vincent c/ Société Générale des Banques du Burkina (SGBB) ; Ohadata J-03-389 ; en l'espèce deux cautionnements respectivement de 15 millions FCFA et 35 millions FCFA ont été cumulés malgré la demande de caducité du premier par la caution, faute de dénonciation du premier cautionnement en temps utile. 96 Cass. Com., 3 déc. 1979, Bull. civ. IV, n° 317; JCP G 1980, IV, 67. 97 D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, 5e éd., 2006, LGDJ, n° 188, p. 155. 43 |
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