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L'obligation d'informer la caution durant l'exécution du contrat de cautionnement en droit de l'OHADA


par Fabrice Essone Zang
Université Africaine des Sciences de Libreville (UAS) - Master en droit des affaires 2017
  

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b. L'information ponctuelle : une formalité à respecter

La nécessité d'informer la caution sur la défaillance du débiteur principal tient aussi son fondement au principe selon lequel le créancier doit mettre en demeure son débiteur de payer avant d'exercer toute poursuite contre lui.

En effet, d'une part, l'article 2288 du Code civil français ancien disposait que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». Ledit article impose tacitement l'information ponctuelle de la caution, car la caution ne peut être poursuivie qu'à condition que le débiteur principal soit défaillant. Le créancier doit alors constater cette défaillance et la prouver à la caution en la lui rapportant.

D'autre part, nous pouvons constater que la caution doit nécessairement être informée par le créancier sur la défaillance de débiteur. En effet, le nouvel article 1344 du Nouveau Code civil français de 2016 dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». Or, la caution est également le débiteur du créancier même si elle n'est pas tenue par la même obligation que le débiteur principal. En conséquence, le créancier doit la mettre en demeure de payer au même titre que le débiteur principal.

Donc, l'information ponctuelle de la caution découle non seulement du fait que le cautionnement soit une obligation accessoire qui ne se confond pas à l'opération principale, mais aussi par le fait que le créancier se doit d'informer ses débiteurs. Toutefois, une fois encore, le législateur français a multiplié les obligations d'information ponctuelle.

2) Le foisonnement des obligations d'information ponctuelle en France

À l'instar des dispositions de l'obligation d'information périodique, les textes sur l'obligation d'information ponctuelle sont nombreux. Ainsi, la première disposition imposant au créancier la communication de la défaillance du débiteur principal date de 1989. Il s'agissait alors de l'article 7-3 de la loi française n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et elle se présentait comme suit (elle fut abrogée) :

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« Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

En outre, l'article 7-3 de la loi de 1989 a été intégré dans l'ancien Code de la consommation en son article L.313-9.

Ensuite, une autre obligation d'information ponctuelle a vu le jour en 1994 par le biais de l'article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 citée plus haut. Ledit article pose les mêmes bases que la loi de 1989, mais la dette cautionnée est maintenant d'ordre professionnel et appartient à une entreprise individuelle ou sociétaire.

Aussi, ladite loi précise l'incident de paiement faisant l'objet de l'information ponctuelle ainsi que le point de départ de la communication de ladite information en notant que « le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ».

Puis, il y a eu l'article 102 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 citée plus haut, qui fait du créancier professionnel le débiteur de l'obligation d'information ponctuelle. Ladite loi a été intégrée dans l'ancien Code de la consommation en son article L.341-1, aujourd'hui L.333-1.

Le reproche fait par les professeurs Séverine CABRILLAC et François TERRE sur la multiplicité des obligations d'information est à peu près le même pour les informations ponctuelles. En effet, une fois de plus, il y a un enchevêtrement des lois et aucune abrogation des dispositions devenues inutiles.

D'ailleurs, comme le faisait remarquer le doyen SIMLER pour les obligations d'information périodique de la caution, sur le plan de la sanction, les omissions d'informations ponctuelles sont toutes punies par la déchéance des pénalités et des intérêts de retard échus alors qu'elles ne concernent même pas les mêmes situations ni les mêmes protagonistes, à l'exception du bénéficiaire des obligations d'information ponctuelle qui est, à chaque fois, une personne physique.

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Ainsi, le zèle du législateur français en matière d'obligations d'information de la caution est loin de faire l'unanimité en doctrine. Pourtant, le droit français en matière d'obligation d'information a dépassé les frontières françaises.

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