B- L'information ponctuelle en France
En tant que garant du paiement de la dette, la caution se doit
d'être informée de la défaillance du débiteur
principal afin qu'elle puisse se préparer à rembourser le
créancier (1). Cependant, l'on constate qu'une fois de
plus le législateur français a multiplié les obligations
d'information de la caution (2).
85 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Op.
cit., n° 257, p. 284.
86 Ibid. , , n° 261 p. 292.
87 M. Cabrillac et al., Op. cit., n°
329, p. 239.
88 Idem.
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1) L'information ponctuelle de la caution : une
formalité émanant du caractère accessoire du cautionnement
L'information ponctuelle de la caution est non seulement une
formalité à laquelle le créancier ne peut déroger
(b), mais aussi elle découle du caractère
accessoire du cautionnement (a).
a. Information ponctuelle et caractère
accessoire du cautionnement
Mademoiselle Samira MERBAKIA, en faisant la chronologie du
cautionnement, opère une distinction entre la « sponsio » et
le « fidejussio ». Ainsi, la « sponsio » était une
garantie par laquelle « le sponsor donnait sa parole de
désintéresser le créancier si le débiteur principal
venait à ne pas le faire. Ce faisant, ce tiers à l'obligation
principal devenait en somme un deuxième débiteur (...).
Hélas, le sponsor ne disposait d'aucun recours contre le débiteur
(...) le créancier avait donc tout le loisir de le poursuivre à
la place de débiteur sans que le sponsor ne puisse riposter
»89. Quant au « fidejussio », apparut après le
sponsio, la doctoresse nous enseigne que le fidejussor « s'engage envers
le créancier à endosser l'obligation du débiteur principal
dans le cas où ce dernier ne puisse s'exécuter
»90. Ainsi, la fidejussio « fait naître une
dissociation entre les deux obligations, celle attachée à la
dette (passée entre le créancier et le débiteur), et celle
relative à la garantie qui marquait l'engagement individuel, propre du
fidéjusseur à l'égard du créancier
»91.
En outre, le professeur Séverine CABRILLAC nous
explique le caractère accessoire du cautionnement en affirmant que
« le cautionnement est assujetti à l'opération principale
qu'il garantit par la règle de l'accessoire. Elle signifie que si, par
exemple, la créance principale est prescrite, ou déjà
payée, la caution est libérée »92.
L'auteur fait ainsi savoir qu'il existe une « opération principale
» à laquelle est assujettie l'opération secondaire qu'est le
cautionnement, de ce fait le débiteur principal et la caution ne sont
pas obligés envers le créancier par une même obligation :
ce ne sont pas des coobligés.
Vu ce qui précède, on comprend mieux la
pertinence de l'information ponctuelle de la caution. En effet, l'information
ponctuelle est donc le corollaire du caractère accessoire du
cautionnement et celui-ci ne se confond aucunement à l'obligation
principale qu'il garantit. Cependant, si l'information ponctuelle
découle du caractère accessoire du cautionnement, l'on
89 S. Habbassi-Mebarkia, La protection de la
caution, Thèse université de Valenciennes et du Hainaut
Cambresis, 2016, p. 10-11.
90 Ibid.
91 Ibid.
92 M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph.
Pétel, Op. cit., n° 63, p. 55.
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remarque également que tout créancier doit
s'astreindre à certaines formalités au moment de
l'exigibilité de la créance.
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