Chapitre 1 - Les règles encadrant la conclusion
des contrats entre les agents et les athlètes.
La relation existante de l'agent qui vient mettre en relation
les parties intéressées entre un joueur ou un entraineur envers
les clubs n'est ni plus ni moins qu'une relation contractuelle, d'où
l'intérêt d'explorer les règles juridiques qui l'encadrent.
Pour cela, il convient de se pencher sur les dispositions du Code du sport,
notamment en son article L.222-1740 ou encore le règlement
sur les agents de la FFF41.
Section 1 - Les contrats écrits.
L'une des premières règles à respecter en
matière de contrat entre agent et un joueur ou un club est l'obligation
d'établir un contrat écrit42. Cette exigence, se
révèle essentielle pour protéger les intérêts
des parties et éviter tout litige potentiel, notamment en raison des
montants en jeux. Deux questions sous-jacentes se posent. Quid de la forme
«écrite» du contrat ? Le contrat doit-il nécessairement
être un acte unique ? En outre, le contrat peut-il être au format
numérique ? À ces
40 C. Sport, art. L.222-17.
41 FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, art. 6.2
, p.20.
20
questions, la Cour de cassation est venue y répondre
dans un arrêt datant de 2018 43 . Par ses termes, elle retient
«il peut être établi et conservé sous forme
électronique, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi
et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité.» Ainsi, il est possible de répondre
à ces questions par l'affirmative. D'une certaine mise en garde, on
retient que l'agent a tout de même intérêt à ce que
ce contrat soit un acte unique et clairement identifiable pour éviter
toute confusion dans le cas d'une affaire portée par-devant les
juges.
Section 2 - La durée du contrat.
En France, la durée des contrats entre agents et
joueurs est encadrée par le règlement édicté sur
les agents de la FFF en son article 6.2.1 44 . Ce dernier, limite le
contrat d'agent sportif à une période de deux ans maximum, sans
possibilité de renouvellement tacite. D'un point de vue jurisprudentiel,
les juges ont déjà invalidé un contrat de mandat d'agent
sportif en raison de l'absence d'opposabilité de la durée du
contrat à une personne45.
Section 3 - Les rémunérations que les
agents peuvent percevoir sont réglementées en France.
La rémunération que les agents sportifs peuvent
percevoir en France est réglementée de manière stricte.
L'article L. 227-17 du Code du sport impose que le montant de la
rémunération doit être explicitement indiqué dans le
contrat écrit et qu'il ne peut «excéder 10 % du montant
du contrat conclu par les parties qu'il a mises en
rapport»46. Cette règle a pour objectif
d'éviter les rémunérations excessives et de
protéger les intérêts des athlètes et des clubs.
À titre d'une courte comparaison, le droit italien ne plafonnait pas ce
taux pour les agents, c'est pour cette raison notamment que la FIFA a
instauré son système plancher47.
43 Cass. 1ère civ., 11 juill. 2018, n° 17-10.458.
44FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024,
art. 6.2.1, p.20.
45 CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 décembre 2016, n°
15/05851.
46 C. Sport, art. L.222-17.
47FIFA, Règlement sur les agents, 16
décembre 2022, art. 15, p.21. Annexe n°2.
21
Afin d'éviter tous subterfuges, les juges veillent
à ce que le respect de ce plafond de 10% ne soit pas contourné.
En illustre, un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par lequel une
clause de 10% ne peut être additionnée à des frais
«de négociation et d'assistance», ceci est contraire
à l'article précité48, et rappelé dans
le Règlement des agents de la FFF .
49
Outre le plafonnement, il est intéressant de remarquer que
l'utilisation du terme
«rémunération» dans l'article tout de
même évasif. Doit-on comprendre ici un prix ? D'honoraires ? Ou
de commissions ? Au regard de la jurisprudence, tantôt est utilisé
le terme «commission»50, tantôt est utilisé
le terme d'honoraire . Pour la FIFA, elle privilégie le terme
51
«d'indemnité de
service»52. Pour le Professeur HOUTCIEFF : «Cette
incertitude n'est pas indifférente. Outre qu'elle traduit les
hésitations relatives à la qualification du contrat, elle emporte
des conséquences décisives sur le terrain du régime de la
rémunération considérée.»53
En définitive, il est important de retenir que le juge
se concentre davantage sur le quantum du plafond de la
rémunération que sur la qualification donnée à la
somme perçue.
Section 4 - Les conflits d'intérêts : la
profession d'agent de football est également soumise à des
règles strictes en matière de conflits d'intérêts.
Dans le cadre de sa mission, l'agent sportif est donc soumis
à des restrictions dans l'exercice de ses fonctions, qui sont
explicitées dans le Code du sport et qui trouvent écho dans le
Code civil. En effet, l'article L. 222-17 du Code du sport précise que
l'agent sportif ne peut représenter que l'une des parties
impliquées dans les contrats évoqués à l'article L.
222-7 54 . Cette disposition reflète les principes
énoncés à l'article 1161 du Code civil, qui dispose :
«en matière de représentation de personnes physiques, un
représentant ne peut agir au nom de plusieurs parties au contrat en
opposition d'intérêts, ni contracter pour son propre compte avec
le représenté». L'article L. 222-17
48 CA Aix-en-Provence, ch. 1, 13 novembre 2018,
n°17/04244.
49 FFF, Règlement des agents sportifs 2023-2024, chap. 5,
p.18.
50 CA Paris, pôle 2, ch. 2, 23 mai 2019, n°
16/02277.
51 supra n#172;47
52 Annexe n°2.
53 HOUTCIEFF Dimitri, «La qualification du contrat liant le
joueur à l'agent sportif», Contrats Concurrence Consommation
n° 12, Décembre 2022, dossier 2.
54 C. Sport, art. L.222-17, al.2.
22
est de surcroît complété par d'autres
mesures qui viennent renforcer les obligations de loyauté et de
déontologie auxquelles doit souscrire l'agent sportif. Toutefois, il
convient de noter que le Code du sport ne fournit pas d'indications claires
quant aux sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction. Cette
absence de précision sur les conséquences du non-respect de cette
règle soulève des questions importantes en matière de
responsabilité et d'efficacité de la réglementation en
place.
Chapitre 2 - Les obligations des agents de footballeur
envers les joueurs, les clubs et la fédération.
La question des obligations de l'agent est assez
épineuse. Comme nous l'avons vu précédemment, l'agent
sportif endosse un rôle de courtier55. De ce fait, les
obligations qui lui incombent sont semblables à celles qui s'imposent
à un courtier, et sont moins lourdes que celles qui pourraient peser sur
un avocat mandataire sportif56. Bien que les dispositions du Code du
sport fournissent peu d'informations sur l'éventail des prestations de
l'agent, nous tenterons ici de mettre en lumière les obligations qu'il a
envers les joueurs (section 1), les clubs (sections 2) et, enfin, la
fédération délégataire (section 3).
|