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Les créanciers face aux impératifs de sauvetage des entreprises en difficulté en droit OHADA


par Ganiyou BOUSSARI
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 en droit privé et sciences criminelles/Carrières judiciaires 2022
  

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B- L'avantage temporel des procédures simplifiées

Pour rappel, les procédures collectives de droit commun telles que conçues sont lourdes, empreintes d'une certaine lenteur et sont de nature à impacter négativement la situation des créanciers. Elles permettent, en pratique, difficilement le sauvetage du débiteur116(*) qui, dans la majorité des cas, se retrouve en état irréversible conduisant à la liquidation des biens. Pour remédier à cela, le législateur OHADA a tenté de donner aux procédures collectives une certaine portion de rapidité qui consiste en la simplification des procédures et en la réduction des délais de quelques formalités jugées trop longues et préjudiciables aux créanciers.

En effet, par principe, la requête aux fins d'ouverture d'un règlement préventif doit contenir le projet de concordat préventif au moment de la saisine de la juridiction compétente. Cette exigence résulte de l'article 6 alinéa 3 AUPC révisé, qui dispose que « dans la requête, le débiteur expose (...) les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement de son passif ». Le dépôt du projet de concordat préventif est donc principiellement appelé à être effectué en même temps que l'introduction de la requête. La même règle s'observe également à travers les dispositions de l'article 6-1 alinéa 1er,treizièmement de l'AUPC révisé. Il découle in fine de cet article que « la requête du débiteur est accompagnée des documents suivants, datant de moins de trente (30) jours : (...) un projet de concordat préventif ».Mais dans un souci d'allègement et de simplification de cette procédure et dans le cadre des « petites entreprises », le législateur admet la possibilité d'une soumission de la requête aux fins d'ouverture de règlement préventif sans la fourniture concomitante du projet de concordat préventif117(*). Il s'agit ainsi d'une nouveauté qui n'existait pas dans l'AUPC du 10 avril 1998. Cette innovation de l'acte uniforme est justifiée par le souci d'aller plus vite et d'économiser le temps. En effet, le projet de concordat préventif nécessite pour son élaboration des études et analyse de la situation du débiteur et des négociations avec les créanciers. Attendre que les négociations, qui peuvent prendre encore du temps, aboutissent à un accord avant d'introduire la requête en vue de l'ouverture du règlement préventif peut conduire le débiteur en cessation des paiements et même à la perte pour les créanciers d'un partenaire d'affaires qui aurait pu être sauvé si on avait agi plus tôt. Certes, l'introduction de la requête aux fins d'ouverture d'un règlement préventif, qui intervient plus tôt, limite les poursuites individuelles des créanciers dont les créances sont arrivées à échéance et donc exigibles. Maiselle n'aggrave pas la situation du débiteur avant la saisine de la juridiction compétente. Pour le législateur OHADA, il faut donc permettre au débiteur de soumettre sa requête en demande de l'ouverture du règlement préventif, sans que celui-ci soit obligé de déposer simultanément le projet de concordat préventif. Le règlement préventif simplifié vient ainsi renforcer les chances de sauvetage du débiteur tout en maintenant la philosophie de cette procédure qui est d'éviter la cessation des paiements de l'entreprise du débiteur.

Il faut noter toutefois que le débiteur doit fournir conjointement à sa requête une attestation sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'application du règlement préventif simplifié.

La recherche d'aller plus vite dans le règlement préventif se manifeste dans l'exclusion des voies de recours contre la décision d'application du règlement préventif simplifié118(*). Cette règle est logique dans la mesure où l'admission d'une voie de recours contre cette décision est de nature à retarder la procédure de sauvetage.

On note aussi une simplification du contenu du projet de concordat préventif. En effet, le projet de concordat préventif précise, en principe, les « mesures envisagées pour le redressement de l'entreprise notamment :

- Les modalités de continuation de l'entreprise, telles que la demande de délais et de remises, la cession partielle d'actif avec indication précise des biens à céder ; la cession ou la location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de commerce ; la cession ou la location-gérance de la totalité ou d'une partie de l'entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres ;

- Les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes tenues d'exécuter le concordat préventif et l'ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l'entreprise ;

- Les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d'ouverture du règlement préventif ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d'une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en capital, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers ou par toute autre personne, y compris tout nouvel apport en trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions de l'article 11-1 ci-dessous ainsi que le montant de l'apport ou valeur du bien ou du service ; la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;

- Le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les dispositions du droit du travail ;

- Le remplacement de dirigeants »119(*).

Cette liste des informations devant être précisées dans le projet de concordat préventif, introduite par l'adverbe « notamment », indique qu'elle n'est pas limitative. Elle peut donc inclure d'autres mesures et perspectives de redressement de l'entreprise non mentionnées dans les dispositions de l'article précité.

Dans le règlement préventif simplifié, ce contenu du concordat préventif a été simplifié. Il peut être désormais limité « aux mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise débitrice, notamment les modalités d'apurement du passif et en particulier, la demande de délais et de remises, les personnes tenues d'exécuter le concordat préventif, ainsi que, s'il ya lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution »120(*).De cette disposition, il résulte donc que la liste des contenus du projet de concordat préventif n'est pas toujours exhaustive, mais considérablement réduite. Ce qui est nécessaire, c'est que ce projet doit présenter au moins des preuves de viabilité du débiteur121(*).La participation de l'expert à l'élaboration du projet de concordat préventif est, dans une certaine mesure, une garantie pour le respect des droits des créanciers et facilite la rapidité voulue par le législateur, le débiteur bénéficiant donc d'une expertise et n'étant pas seul à agir122(*).

Outre cette simplification dans la saisine de la juridiction compétente pour l'ouverture d'un règlement préventif, le législateur OHADA a procédé à la réduction des délais des articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. L'article 9 alinéa 1er AUPC révisé prévoit que la durée de la suspension ou de l'interdiction des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances nées antérieurement à la décision d'ouverture du règlement préventif est de trois (03) mois et prorogeable d'un (01) mois. Quant à l'article 13 alinéa 2, l'expert au règlement préventif doit établir son rapport dans la même durée, laquelle est prorogeable, à titre exceptionnel, d'un (01) mois sur décision motivée du président de la juridiction compétente à la demande du débiteur. Ces délais de trois (03) mois et un (01) mois des articles 9 alinéa 1er et 13 alinéa 2 sontrespectivement réduits à deux (02) mois et quinze (15) jours123(*). Il résulte de ces différentes dispositions une amélioration de la situation des créanciers dont les droits apparaissent entravés pour ne pas dire brimés dans le cadre de cette procédure collective visant à éviter la cessation des paiements du débiteur.

Dans le redressement judiciaire simplifié, le débiteur n'est pas obligé de fournir dans sa déclaration124(*) certains documents exigés par les dispositions de l'article 26 AUPC révisé125(*). C'est le cas lorsque lesdits documents ou informations sollicitées n'existent pas ou sont difficiles à obtenir. Dans pareille hypothèse, le débiteur peut fournir dans sa déclaration d'autres documents susceptibles de prouver sa condition économique ou financière. Le délai de soixante jours pour déposer le projet de concordat de redressement judiciaire est réduit à quarante-cinq (45) jours dans le cadre du redressement judiciaire simplifié126(*). Le syndic concourt à l'élaboration dudit projet de concordat. La procédure de redressement se trouve ainsi assouplie et la durée des sacrifices imposés aux créanciers est écourtée. A l'instar du contenu du projet de concordat préventif, le projet de concordat de redressement judiciaire est limité au strict minimum, à savoir des délais de paiements et des remises de dettes127(*). La décision d'appliquer le redressement judiciaire simplifié n'est tout de même susceptible d'aucune voie de recours128(*).

Parallèlement à la tentative de revalorisation de la place des créanciers dans le sauvetage des entreprises, le législateur OHADA n'a pas manqué de remodeler certaines dispositins du texte originel régissant les procédures collectives d'apurement du passif en vue de renforcer peu ou prou la protection des intérêts des créanciers.

* 116 SAWADOGO (F.M.), préc., p. 1118.

* 117 Art. 24-2 alinéa 2 AUPC révisé.

* 118 Art. 24-3 AUPC révisé.

* 119 Art. 7 AUPC révisé.

* 120 Art. 24-5 alinéa 2 AUPC révisé.

* 121 Art. 24-5 alinéa 3 AUPC révisé : «  En tout état de cause, ce projet précise les éléments permettant d'établir la viabilité financière et économique du débiteur ».

* 122 Art 24-5 alinéa 1er AUPC révisé.

* 123 Art. 24-4 AUPC révisé.

* 124 Art. 25 AUPC révisé.

* 125 Les dispositions de l'article 26 AUPC révisé prévoient les différents documents qui doivent accompagner la déclaration du débiteur en cessation des paiements. Ils sont au nombre de onze (11), parmi lesquels une attestation d'enregistrement de l'entreprise au RCCM, les états financiers de synthèse, état de trésorerie, état chiffré des créances et des dettes, l'état détaillé de l'actif et du passif, ainsi que des sûretés données ou reçues, l'inventaire des biens, la liste des travailleurs..., le cas échéant un projet de concordat de redressement judiciaire.

* 126 Art. 145-3 AUPC révisé.

* 127 Art. 145-4 AUPC révisé.

* 128 Art. 145-6 AUPC révisé.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon