Les créanciers face aux impératifs de sauvetage des entreprises en difficulté en droit OHADApar Ganiyou BOUSSARI Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 en droit privé et sciences criminelles/Carrières judiciaires 2022 |
PARAGRAPHE2 : L'AVENEMENT DES PROCEDURES COLLECTIVES SIMPLIFIEESLes procédures simplifiées sont des procédures collectives d'exception qui viennent alléger un peu le poids des procédures collectives de droit commun et comportent un caractère dérogatoire. Les procédures simplifiées ont un domaine d'application bien délimité (A) et sont d'un avantage temporel pour les parties en présence(B). A- Le domaine d'application des procédures simplifiées« Les procédures simplifiées », telle que leur appellation même l'indique, ne sont pas des procédures autonomes. Ce sont des procédures qui existaient déjà et que le législateur OHADA a jugé bon de simplifier dans la mesure du possible. Elles s'inscrivent dans le cadre du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens. Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en cessation de paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses109(*). Le redressement judiciaire, quant à lui, est une procédure qui est ouverte lorsque le débiteur, se trouvant en état de cessation des paiements, présente encore des chances d'être redressé, au moyen d'un accord avec ses créanciers, appelé concordat de redressement. Dans le cas où le débiteur en cessation de paiements se retrouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire, ne peut plus être redressé, la loi prévoit la procédure de liquidation des biens. Cette dernière consiste à vendre les biens composant l'actif du débiteur pour désintéresser ses créanciers. Ce sont les trois procédures sus évoquées que législateur a aménagées pour mettre en place les procédures simplifiées. Désormais, à côté de ces procédures, il est consacré le règlement préventif simplifié, le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée. Ces dernières forment le droit des procédures collectives d'exception au droit commun des procédures collectives que sont le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Les procédures collectives simplifiées partagent les mêmes règles que ces dernières, sous réserves des dispositions dérogatoires qui leur sont consacrées.Ainsi, sont applicables dans les procédures collectives simplifiées, la constitution des créanciers en masse, la suspension et l'interdiction des poursuites individuelles, etc. Les procédures collectives simplifiées ont vocation à s'appliquer aux petites entreprises au sens de l'article 1-3 AUPC révisé. Cet article définit clairement le champ d'application des procédures collectives simplifiées. En effet, il faut le rappeler, selon cet article, la « petite entreprise » est toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre detravailleurs est égal ou inférieur vingt (20), et dont le chiffre d'affaire ne dépasse pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, hors taxes, au cours des (12) mois précédent la saisine de la juridiction compétente. Sont exclues du champ d'application de la liquidation des biens simplifiée, les entreprises propriétaires d'un actif immobilier. Cette exclusion est liée au fait que la réalisation d'un immeuble exige des délais plus longs. La brièveté de la liquidation des biens simplifiée rend difficile une telle opération. Chacune des catégories des procédures simplifiées est régie par des dispositions dérogatoires qui ont trait à la saisine de la juridiction compétente et au déroulement. Ce dernier point sera traité plus loin. S'agissant du règlement préventif simplifié, il y a lieu de relever qu'il ne s'impose pas au débiteur et revêt de ce fait un caractère facultatif.Si le débiteur répond à la définition de petite entreprise, elle peut saisir la juridiction compétente par requête ou par requête conjointe avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé. Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques et les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Parmi les documents qui doivent accompagner la requête110(*), le projet de concordat préventif qui devait, en droit commun, être déposé en même temps que la requête, peut faire l'objet d'un dépôt ultérieur lorsque le débiteur demande l'ouverture d'un règlement préventif simplifié.L'acceptation d'un dépôt ultérieur du projet de concordat préventif participe toujours à faciliter aux petites entreprises l'accès au règlement préventif111(*). La qualité de l'offre de concordat requiert le recours à des compétences telles que celles des experts-comptables112(*), etc. En plus, le demandeur de l'ouverture ou de l'application de cette procédure simplifiée doit conjointement avec sa requête produire une attestation sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'application exigées. En ce qui concerne le redressement judiciaire et la liquidation des biens, le débiteur remplissant les conditions d'application de la procédure simplifiée, saisit la juridiction compétente à travers une déclaration prévue aux articles 25 et 26 AUPC révisé en tenant compte des dérogations accordées aux petites entreprises113(*). En effet, l'article 25 alinéa 3 dispose que « le débiteur qui est en cessation des paiements doit faire une déclaration aux fins de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes ». Cette déclaration qui était quasi exclusivement utilisée comme mode de saisine dans le cadre de procédure de sauvetage, est devenue de plus en plus celui utilisé par les débiteurs pour demander la liquidation des biens. La fréquence de l'usage de la déclaration de cessation des paiements comme mode de saisine de la juridiction compétente pour demander plus la liquidation des biens plutôt que le redressement judiciaire apparait clairement dans la jurisprudence des Etats parties de l'OHADA. En effet, dans un jugement du 9 février 2022114(*), le Tribunal de commerce de Lomé, saisi par une entreprise,a déclarée celle-ci en cessation des paiements par jugement n° 0113/20 du 24 févier 2020 et fixé la date de la cessation des paiements au 19 décembre 2020. Se fondant sur l'article 145 AUPCrévisé relatif au redressement judiciaire simplifié, les juges du fond ont déclaré recevable la requête pour prononcer la clôture de la liquidation des biens de la Société SINEQUANON SARL pour insuffisance d'actif. Un autre jugement rendu par la même juridiction prononce la liquidation des biens de la Société GMT SHIPPING SA après avoir constaté la cessation des paiements de celle-ci, alors que la requête a été introduite sur le fondement de l'article 145 relatif au redressement judiciaire simplifié115(*). En l'espèce, la Société GMT SHIPPING semble répondre à la qualification de « petite entreprise » car il peut être déduit du jugement en cause qui vise l'article 145 AUPC révisé, lequel dispose que « La procédure de redressement judiciaire simplifiée est soumise aux règles applicables au redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente sous-section ». Le caractère simplifié de la procédure en cause se manifeste aussi dans les documents qui ont accompagné la requête du débiteur car le nombre de ceux-ci est réduit au minimum nécessaire. Le domaine d'application des procédures simplifiées étant passé en revue, il convient d'aborder l'avantage qu'elles offrent aux créanciers, qui, très souvent, sont impatients dans le recouvrement de leurs créances en vue de satisfaire, à leur tour, les partenaires envers qui ils ont pris des engagements. * 109 Art. 6 alinéa 1er AUPC révisé. * 110 Art. 6-1 AUPC révisé. * 111 NDONGO C., La prévention des difficultés des entreprises dans l'AUPC révisé, éd. LGDJ, 2018, n° 125, p. 57. * 112 Ibid. * 113 Art. 145-2 et 179-2 AUPC révisé. * 114 T. Com. de Lomé, jugement n° 0084/2022 du 9 février 2022, Société SINEQUANON SARL, inédit. * 115 T. Com de Lomé, jugement n°0691/2021 du 17 novembre 2021, Société GMT SHIPPING SA, inédit. |
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