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Les créanciers face aux impératifs de sauvetage des entreprises en difficulté en droit OHADA


par Ganiyou BOUSSARI
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 en droit privé et sciences criminelles/Carrières judiciaires 2022
  

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ANNEXES

Document n° 1

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

Tribunal de commerce de Lomé, chambre ordinaire, jugement N°0691/2021 du 17 novembre 2021, Société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION (SCP AQUEREBURU & PARTNERS)

ENTRE : La société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION, société anonyme avec conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Lomé sous le numéro TG-LOM 2011 B 1916, ayant son siège social à Lomé, agissant poursuites et diligences du liquidateur amiable, la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, société d'avocats, juridique et fiscal, sise au 777, avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), 08 B.P. : 8989 Lomé 08, tél. : 22 21 05 05 / 22 21 49 01, e-mail : contact@aguereburu-partners.com représentée par son gérant Me Alexis Coffi AQUEREBURU ;

Demanderesse, d'une part ;

ET : Quid de droit ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais, au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

- POINT DE FAIT : suivant requête en date du 2 novembre 2021, la société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION, société anonyme avec conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Lomé sous le numéro TG-LOM 2011 B 1916, ayant son siège social à Lomé, agissant poursuites et diligences du liquidateur amiable, la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, société d'avocats, juridique et fiscal, sise au 777, avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), 08 B.P. : 8989 Lomé 08, tél. : 22 21 05 05 / 22 21 49 01, e-mail : contact@aguereburu-partners.com représentée par son gérant Me Alexis Coffi AQUEREBURU, a saisi le président du Tribunal de commerce de Lomé aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ;

Sur cette requête, la cause fut inscrite au rôle général sous le numéro 000781/2021/1101 et appelée à l'audience 10 novembre 2021 au cours de laquelle la requérante a, par le truchement de son conseil, la SCP AQUEREBURU, développé l'affaire et sollicité l'adjudication de sa requête introductive d'instance ;

Le Ministère public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s'en rapporter à Justice ;

POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger des différentes questions de droit résultant des déclarations et prétentions de la requérante et des pièces du dossier ; quid des dépens ?

Sur quoi, le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour jugement être rendu le 17 novembre 2021 ;

Et ce jour, 17 novembre 2021, vidant son délibéré, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

LE TRIBUNAL

Vu la requête qui précède ;

Vu l'article 145 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant requête en date du 2 novembre 2021, la société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION, société anonyme avec conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) de Lomé sous le numéro TG-LOM 2011 B 1916, ayant son siège social à Lomé, agissant poursuites et diligences du liquidateur amiable, la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, société d'avocats, juridique et fiscal, sise au 777, avenue Kleber DADJO (Immeuble ALICE), 08 B.P. : 8989 Lomé 08, tél. : 22 21 05 05 / 22 21 49 01, e-mail : contact@aguereburu-partners.com représentée par son gérant Me Alexis Coffi AQUEREBURU, a saisi le président du Tribunal de commerce de Lomé aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ;

Dans sa requête, la société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION expose d'abord que la société GMT SHIPPING TOGO SA a connu des difficultés économiques du fait de la baisse sensible de son chiffre d'affaires et des pertes accumulées depuis 2015 ; que cette baisse drastique du chiffre d'affaires est due à diverses causes notamment la situation socio-politique tendue au Togo au cours de l'année 2017 et la rupture des relations professionnelles par les armateurs dont le dernier a rompu son contrat avec la société à la fin de l'année 2017 ; qu'en effet, la société a connu une perte de huit millions (8.000.000) F CFA en 2015, de soixante et un millions (61.000.000) F CFA en 2016 et de onze millions (11.000.000) F CFA en 2017 ; que cette situation a contraint les actionnaires à envisager la fermeture de la société afin de ne pas aggraver sa situation ; qu'à cet effet, la société a procédé à la date du 3 mars 2018 au licenciement pour motif économique de ses sept salariés ; que les actionnaires ont ensuite décidé de procéder à une liquidation amiable et la société civile professionnelle AQUEREBURU & PARTNERS a été nommée liquidateur amiable de la société GMT SHIPPING TOGO SA par une décision de l'assemblée générale mixte en date du 23 janvier 2019 pour une prise d'effet à compter du 25 janvier 2019 ; qu'à la date de la décision de liquidation, la situation financière de la société révélait un actif de dix-huit millions quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-deux (18.094.652) F CFA contre un passif de vingt millions cinq cent vingt-cinq mille sept cent soixante et un (20.525.761)F CFA ; que, suite à la publication de l'annonce légale de la dissolution dans le quotidien TOGOPRESSE, le Conseil National des Chargeurs du TOGO (CNCT) a transmis au Liquidateur amiable des factures de redevances impayées par la société GMT SHIPPING TOGO SA qui s'élèvent à cinquante-quatre millions sept cent trente-deux mille sept cent soixante-deux (54.732.762)F CFA ; que le 7 mai 2020 le commissaire aux comptes EXCO-FICAO a également évoqué une facture impayée en date du 10octobre 2018 d'un montant de un millions sept cent soixante-dix mille (1.770.000) F CFA ; qu'en définitif, les créances produites à l'encontre de la GMT SHIPPING TOGO SA depuis sa mise en liquidation amiable s'élèvent à un montant total de cinquante-six millions cinq cent deux mille sept cent soixante-deux (56.502.762) F CFA ; que ceci porte le passif de la GMT SHIPPING SA au montant total de soixante-quinze millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent vint-un (75.258.521) F CFA ; qu'en conclusion des développements ci-dessus, il est apparu que l'actif disponible de la GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION qui s'élève à dix-huit millions quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-deux (18.094.652) F CFA est largement insuffisant pour faire face à son passif qui s'élève à soixante-quinze millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent vint-un (75.258.521) F CFA ; que lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2020, les actionnaires ont décidé de mettre fin à la liquidation amiable et d'entamer les procédures nécessaires pour une liquidation des biens ;

Ensuite, la société GMT SHIPPING TOGO SA EN LIQUIDATION indique qu'aux termes de l'article 25 alinéa 3 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC), « Le débiteur en cessation de paiements doit faire une déclaration aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes » ; que l'article 26 de l'AUPC fait obligation au débiteur de joindre à sa déclaration de cessation des paiements un certain nombre de documents notamment, une attestation d'immatriculation, les états financiers de synthèse, un état des créances et des dettes, un état de trésorerie et une attestation d'absence d'une procédure de liquidation ou d'un concordat préventif ; que conformément à cet article, lesdits documents ont été joints à la présente requête ; que l'article 33 du même acte uniforme dispose que « La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation de biens » ; que c'est pourquoi elle sollicite qu'il plaise à la juridiction de céans,

Vu les articles 25 alinéas 3, 26 et 33 de l'AUPC,

- Constater sa cessation des paiements, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens à son encontre et désigner tel juge en qualité de juge commissaire ;

La société GMT SHIPPING TOGO SA en liquidation a joint à sa requête :

1- L'extrait K BIS de la société GMT SHIPPING SA en liquidation ;

2- Les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3- L'état des créances et des dettes ;

4- L'état de trésorerie ;

5- Une attestation d'absence d'une procédure de liquidation ou d'un concordat préventif ;

En la forme :

Attendu que l'action aux fins de déclaration de liquidation de biens, entreprise par la société GMT SHIPPING SA EN LIQUIDATION est régulière et partant recevable ;

Au fond :

Attendu qu'aux termes de l'article 25 alinéas 1 et 2 de l'AUPC :

« La procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à tout débiteur en état de cessation de payements.

La cessation des paiements est l'état où le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible, à l'exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de payement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible » ;

Que l'alinéa 5 énonce que « Sans préjudice des dispositions de l'article 33 ci-dessus, le débiteur précise dans sa déclaration s'il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens » ;

Attendu que la procédure de dissolution-liquidation en cours n'a pu être conduite à terme en raison de l'absence d'actif suffisant pour combler le passif ;

Attendu qu'il ressort en effet de l'examen des pièces versées au dossier qu'en l'état actuel, la société GMT SHIPPING SA EN LIQUIDATION enregistre un passif exigible de soixante-quinze millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent vint-un (75.258.521) F CFA ; que son actif disponible est quant à lui de dix-huit millions quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-deux (18.094.652) F CFA ; qu'il s'ensuit qu'elle est en état de cessation de payements ;

Attendu qu'aux termes des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) :

« La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation des biens.

Elle prononce l'ouverture du redressement judiciaire :

- s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l'article 27 ci-dessus ou qu'un concordat a des chances sérieuses d'être obtenus ;

- ou, si une cession globale est envisageable.

Dans le cas contraire, elle prononce l'ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la liquidation est examinée sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois après l'ouverture de la procédure. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision spécialement motivée. A l'expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout intéressé ».

Attendu qu'en l'espèce, la société GMT SHIPPING SA EN LIQUIDATION précise dans sa déclaration qu'elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus de l'AUPC, d'y faire droit ;

Attendu qu'en application de l'article 33 suscité de l'AUPC, il y a lieu de fixer à dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens est examinée ;

Attendu qu'il résulte de l'article 35 de l'AUPC que dans la décision d'ouverture de la procédure de liquidation des biens, la juridiction compétente désigne un juge-commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie et au plus trois (3) syndics ; qu'il convient donc, pour les besoins des opérations de liquidation de désigner monsieur KUEVIDJIN Folly Michel, 145 avenue Jean Paul II, tél. 90 04 33 01, en qualité de syndic et monsieur BANDAO Kpekoum, juge au Tribunal de commerce de Lomé, en qualité de juge-commissaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort ;

EN LA FORME :

Reçoit la demanderesse, la société GMT SHIPPING SA EN LIQUIDATION en son action ;

AU FOND :

Prononce la liquidation des biens de ladite société ;

Désigne monsieur KUEVIDJIN Folly Michel en qualité de syndic de la liquidation ;

Nomme monsieur BANDAO Kpekoum, juge au Tribunal de commerce de Lomé, en qualité de juge-commissaire chargé de veiller au bon déroulement de la procédure de liquidation ;

Fixe à dix-huit (18) mois à compter de l'ouverture de la procédure, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation des biens est examinée ;

Dit que copie de la présente décision sera transmise au Ministère public à la diligence du greffe du tribunal de céans ;

Ordonne, en outre, la mention de la présente décision au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ainsi que son insertion dans le journal TOGO-PRESSE à la diligence du Greffe du tribunal de céans ;

Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Et ont signé le Président et le Greffier./.

Document n° 2

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

Tribunal de commerce de Lomé, chambre ordinaire, jugement n°0084/2022 du 09 février 2022, Société SINEQUANON SARL

ENTRE : La société SINEQUANON, société à responsabilité limitée, EN LIQUIDATION, au capital de 1.000.000 FCFA, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) de Lomé sous le N° 2002 B 1064, sise au 776, boulevard Léopold Sédar Senghor, quartier Tokoin Wuiti, 06 BP 61 475 Lomé, Tél : (00228) 70 44 50 39/ 92 81 92 89, représentée par sa gérante, madame COMBEY Combeley Akofa ;

Demanderesse, d'une part ;

ET : Quid de droit ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais, au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

POINT DE FAIT : par jugement N° 0113/2020 rendu le 24 février 2020, le Tribunal de commerce de Lomé a, entre autres, prononcé la liquidation des biens de la société SINEQUANON SARL fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2019, désigné monsieur KUEVIDJIN Folly Michel, en qualité de syndic et nommé Monsieur WEKA Komlavi Fiamo, juge audit tribunal, en qualité de juge-commissaire chargé de superviser les opérations de la liquidation ;

A l'issue des opérations de liquidation des biens, le syndic désigné, monsieur Folly Michel KUEVIDJIN, a, en date du 20 août 2021, établi à l'attention du président du tribunal de céans, un « RAPPORT DE CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SINEQANON SARL »

Sur ce, la cause fut inscrite au rôle général sous le numéro 000043/2022/1101 et appelée à l'audience du 02 février 2022 ;

Le Ministère public qui a eu la parole pour ses réquisitions a déclaré s'en rapporter à Justice ;

POINT DE DROIT : La cause en cet état présentait à juger des différentes questions de droit résultant des déclarations et prétentions de la requérante et des pièces du dossier ; quid des dépens ?

Sur quoi, le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour jugement être rendu le 9 février 2022 ;

Et ce jour, 9 février 2022, vidant son délibéré, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

LE TRIBUNAL

Vu la requête qui précède ;

Vu l'article 145 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

Le Ministère public entendu ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement N° 0113/2020 rendu le 24 février 2020, le Tribunal de commerce de Lomé a, entre autres, prononcé la liquidation des biens de la société SINEQUANON SARL fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2019, désigné monsieur KUEVIDJIN Folly Michel, en qualité de syndic et nommé Monsieur WEKA Komlavi Fiamo, juge audit tribunal, en qualité de juge-commissaire chargé de superviser les opérations de la liquidation ;

Attendu qu'à l'issue des opérations de liquidation des biens, le syndic désigné, monsieur Folly Michel KUEVIDJIN, a, en date du 20 août 2021, établi à l'attention du président du tribunal de céans, un « RAPPORT DE CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SINEQANON SARL » ;

Attendu que le juge commissaire, se fondant sur le rapport susdit, a relevé, dans un « RAPPORT AUX FINS DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE SINEQUANON SARL POUR LA VIE POUR INSUFFISANCE D'ACTIFS » en date du 18 novembre 2021, que la situation financière de la société SINEQUANON SARL est caractérisée par des pertes cumulées d'un montant de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingt- dix (22.497.290) F CFA ; que la liquidation de ladite société n'a disposé que de vingt-trois millions deux cent dix mille deux cent treize (23.210.213) F CFA provenant essentiellement de la cession du matériel roulant de la société et des recouvrements de créances détenues sur ses clients, pour faire face à des dettes estimées à cent quarante-un millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent vingt-sept (141.394.527) F CFA ; qu'il y a donc insuffisance d'actif de cent dix-huit millions cent quatre-vingt- quatre mille trois cent vingt-quatre (118.184.324) F CFA ; que dans ses conditions, la poursuite de la liquidation n'est plus nécessaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 173 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) : « Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la juridiction compétente, sur le rapport du juge commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ; La décision est publiée dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus » ;

Qu'eu égard à tout ce qui précède, il convient, en application de l'article 173 suscité, de procéder à la clôture de la liquidation des biens de la société SINEQUANON SARL pour insuffisance d'actif et d'ordonner, à la diligence du greffier en chef, l'accomplissement des formalités de publicité prescrites aux articles 35, 36 et 37 de l'AUPC ;

Attendu qu'aux termes de l'article 177 de l'AUPC : « Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois (03) mois de la clôture pour insuffisance d'actif. Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu'il dispose d'un délai de huit (08) jours pour former, s'il y a lieu, des contestations. En cas de contestations, la juridiction compétente se prononce. »

Qu'il convient donc d'ordonner au syndic de déposer ses comptes au secrétariat du greffier en chef de la juridiction de céans dans les trois (03) mois de la clôture.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Prononce la clôture de la liquidation des biens de la société SINEQUANON SARL pour insuffisance d'actif ;

Ordonne, à la diligence du greffier en chef, l'accomplissement des formalités de publicité prescrites aux articles 35, 36 et 37 de l'AUPC ;

Ordonne au syndic de déposer ses comptes au greffe dans les trois (03) mois de la clôture ;

Met les dépens à la charge de la liquidation. Et ont signé le Président et le Greffier./.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard