Les créanciers face aux impératifs de sauvetage des entreprises en difficulté en droit OHADApar Ganiyou BOUSSARI Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 en droit privé et sciences criminelles/Carrières judiciaires 2022 |
B- La marginalisation du rôle des créanciers dans le déroulement des procédures de sauvetageLa marginalisation de la place des créanciers dans les procédures de sauvetage se manifeste par l'amenuisement du rôle de ceux-ci dans les plans de redressement d'une part et la limitation des pouvoirs des créanciers contrôleurs d'autre part. L'implication prépondérante des créanciers dans la recherche de solutions aux difficultés des entreprises est l'une des caractéristiques fondamentales de la procédure de conciliation sur laquelle il ne convient pas de consacrer encore des développements232(*). Mais il importe de noter que dans certains cas, les créanciers sont marginalisés. En effet, comme nous l'avons relevé plus haut, plusieurs tentatives ont été effectuées en vue d'accorder aux créanciers une place qui ne préjudicie pas trop à leurs intérêts. Mais ces tentatives n'ont pas produit une satisfaction complète. Il reste encore quelques insuffisances à palier. Par exemple, si dans l'ouverture des procédures de sauvetage, les créanciers sont impliqués assez233(*), il en va autrement dans le déroulement de ces procédures. Ainsi, le rôle des créanciers connait un amenuisement dans les plans de redressement des entreprises. En pratique, la contribution consiste dans un accord entre ledébiteur et chacun des créanciers sur les délais et les remises234(*). Si les négociations provoquées par les bons offices du président de la juridiction compétente n'aboutissent pas à un accord entre le débiteur et ses créanciers, toujours est-il queles délais qui n'excèdent pas deux ans (02) ans peuvent leur être opposés. Ce qui veut dire que les créanciers n'ont pas le dernier mot. Ils n'ont pas de pouvoir dans l'élaboration des plans de redressement. Il est vrai qu'avec la révision de 2015, le législateur a apporté une amélioration à la place infime qu'occupaient les créanciers contrôleurs dans les procédures de sauvetage des entreprises. Ceux-ci ont des pouvoirs que la loi leur accorde. Les pouvoirs accordés au syndic, quant à lui, trouvent leur limite en ce que les contrôleursassistentle syndic dans ses fonctions et peuvent lui demander compte de l'état de la procédure, s'assurant ainsi que le syndic accomplit effectivement ses missions. Dans le cas où le syndic n'accomplit pas effectivement ses missions, les contrôleurs peuvent saisir le juge-commissaire en vue du remplacement du syndic235(*). Toutefois, les pouvoirs reconnus aux contrôleurs doivent être nuancés. En effet, on peut admettre l'absence de véritables pouvoirs des contrôleurs car ceux-ci restent révocables. Ils peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du juge-commissaire ou du ministère public sans aucune motivation de la décision de révocation. Après révocation, le juge commissaire nomme leurs remplaçants conformément aux dispositions régissant leur nomination ab initio236(*). La doctrine soutient dans le même sens que « Si le juge-commissaire acquiesce à sa demande, le syndic cesse ses fonctions. Sinon, le créancier contrôleur est impuissant. À l'inverse, le juge peut évincer le contrôleur sans avoir à motiver sa décision. C'est pourquoi un auteur écrit que « les contrôleurs n'ont aucun pouvoir réel dans le traitement des difficultés de l'entreprise. (...) leurs voeux, au même titre que les observations ou les propositions, n'ont aucune force juridique contraignante». L'influence des créanciers en matière de contrôle des procédures est ainsi, des plus relatives »237(*). Au regard de ces précédentes observations, la place des créanciers en général reste marginale dans les procédures de sauvetage. C'est pourquoi des pistes de solutions doivent être explorées pour une meilleure amélioration de la situation des créanciers. * 232 V. chap 1., Sect. I, Parag. I. * 233 TAKAFO-KENFACK (D.), préc. * 234 Ibid. * 235 Art. 41 alinéa 2 AUPC révisé. * 236 Art. 48 alinéa 4 AUPC révisé. * 237 TAKAFO-KENFACK (D.), préc. |
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