CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I
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Au terme de cette première partie de notre recherche,
nous retenons que le droit international, dans son état actuel, ne
traite pas de la question de la protection des déplacés
environnementaux. D'abord nous avons confirmé cela, à travers
l'inexistence du statut juridique des déplacés environnementaux
que nous avons démontrée dans le droit international
conventionnel général et non-conventionnel et aussi, dans le
droit international spécial. Ensuite, nous avons démontré,
à la suite de l'inexistence du statut, que les instruments du droit
international général, ainsi que ceux du droit international
spécial sont insuffisants à offrir une protection aux
déplacés environnementaux. Nous sommes parvenus à
démontrer que la question de la protection des déplacés
environnementaux évoque une situation de vide juridique153
dans le droit international. Il convient alors de se pencher sur la
nécessité d'adopter une protection internationale
spécifique aux déplacés environnementaux.
153 (L.) SIORAT, Le problème des lacunes en droit
international : contribution à l'étude des sources du droit et de
la fonction judiciaire, Paris, Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence, 1959, p. 901.
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TITRE II - LA NECESSITE D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
SPECIFIQUE DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Au regard des lacunes du droit international contemporain face
aux besoins de protection des déplacés environnementaux et
surtout, au regard de l'ampleur du phénomène des
déplacements environnementaux, il est nécessaire d'adopter une
protection internationale spécifique aux déplacés
environnementaux. Comme le souligne Norman MEYERS, « Nous ne pouvons
pas continuer à ignorer les déplacés environnementaux,
simplement parce qu'il n'y a pas de mode institutionnalisé de les
aborder154 ». A travers cette affirmation, l'auteur met
tous les acteurs de la société internationale en garde à
propos du silence qui règne autour de la question de la protection
internationale des déplacés environnementaux. Cela constitue une
interpellation sur la nécessité d'encadrer le problème des
déplacés environnementaux à travers des mécanismes
internationaux de protection. Mais à cet effet, il sied de se pencher
d'abord sur le bien-fondé de cette protection internationale
spécifique (CHAPITRE I) avant de voir les différentes
modalités envisageables de cette protection (CHAPITRE II).
154 (N.) MYERS, «Environmental refugees: an emergent
security issue»,13th Economic Forum, Prague, May 2005,
p. 24.
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CHAPITRE I : LE BIEN-FONDE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX
Selon Christel COURNIL, la question des déplacements
environnementaux a connu un intéressement conséquent de la part
des acteurs de la société internationale, ces dernières
décennies155. Par des thèmes spéciaux, à
travers des journées de réflexions juridiques, des campagnes de
sensibilisation, du lobbying politique, ces acteurs se penchent sur le
bien-fondé de la protection des déplacés environnementaux.
Le bien-fondé de la protection internationale des déplacés
environnementaux peut donc s'expliquer par des considérations politiques
(Section 1), et par des considérations juridiques
(Section 2).
Section 1 : Une protection fondée sur les
considérations politiques
La prise de conscience du problème des
déplacés environnementaux et de leur protection par les personnes
et les institutions dans les politiques internationales et nationales a connu
une montée considérable, au point de devenir déterminante
dans le processus de la protection internationale des déplacés
environnementaux156. Mais, deux thèses rivalisent à
cet effet. L'une présente le problème des déplacés
environnementaux, en termes de solidarité internationale en mettant
l'accent sur la protection des individus vulnérables dans le contexte
particulier de changements environnementaux. L'autre aborde les
déplacés environnementaux dans le sens de la
responsabilité, tout en indexant celle des Etats. Humanitaires dans leur
sens (Paragraphe 1), ces considérations politiques internationales qui
traduisent la nécessité d'offrir une protection internationale
spécifique aux déplacés environnementaux sont
également manifestées au niveau national (Paragraphe 2).
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