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La protection internationale des déplacés environnementaux


par Aimé OUEDRAOGO
Université privée de Ouagadougou  - Master 2 2022
  

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B- L'absence de statut des déplacés environnementaux dans les résolutions de

l'ONU

Les résolutions de l'ONU proviennent de ses instances délibérantes, telles que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Dans le cadre de la protection de l'environnement, l'ONU a pris de nombreuses résolutions dans le but de contribuer à protéger efficacement l'environnement et les ressources naturelles. Depuis la résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale en date du 15 décembre 1972 qui établit le PNUE, jusqu'à la résolution historique du 02 mars 2022 sur la pollution plastique87, ce sont plusieurs résolutions de l'ONU qui ont été prises sur l'environnement.

Ces résolutions traitent soit des questions générales soit, des questions particulières. Certaines parmi elles ont porté sur les effets du changement climatique comme la résolution 44/20688 de l'Assemblée générale qui porte sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, et la résolution 44/17289 de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'application du plan d'action pour lutter contre la désertification. Cependant, les déplacés environnementaux ne sont reconnus par aucune résolution de l'ONU pour deux raisons.

Premièrement, on constate l'absence de résolution de l'ONU sur les déplacés environnementaux. Malgré de nombreuses résolutions sur les questions environnementales aucune ne porte sur la mobilité des populations, en tant qu'effet du changement environnemental. Cela s'explique par le fait que la question des déplacements environnementaux n'a pas encore fait l'objet de discussion au sein des organes de l'ONU. C'est l'exemple de la tentative avortée du Conseil de sécurité de son projet de résolution CS/14732/ du 13 décembre 2021 visant à reconnaitre le changement climatique comme

87 A l'occasion de la cinquantième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, 175 pays ont adopté une résolution permettant de lancer des négociations internationales pour lutter contre la pollution plastique, intitulée « Mettre fin à a pollution plastique : vers un instrument international juridiquement contraignant », à retrouver sur le site l'ONU à travers le lien https://news.un.org/fr/story/202/03/1115462. Consulté le 19 août 2021 à 20 h 45 mins.

88 Résolution A/RES/44/206 de l'Assemblée Générale du 22 décembre 1989 relative aux effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation.

89 Résolution A/RES/44/172 de l'Assemblée Générale du 19 décembre 1989 relative au plan d'action pour lutter contre la désertification.

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multiplicateur des facteurs d'instabilité90. Cela montre que la question des déplacés environnementaux n'est pas la priorité du Conseil de sécurité de l'ONU.

Deuxièmement, il est difficile de déduire un statut des déplacés environnementaux, à travers les résolutions qui existent déjà. Malgré que certaines résolutions portent sur les effets des changements environnementaux comme la résolution 43/53 du 6 décembre 1988 relative à la protection du climat mondial pour les générations futures, la résolution 43/202 du 20 décembre 2022 portant « décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles », la résolution A/RES/43/204 relative à l'assistance spéciale et secours en cas de catastrophe, et celles de la soixante-quatorzième session de l'AG/12233 orientées en vus de développement durable. Aucune de ces résolutions des Nations unies91 n'aborde la question des déplacés environnementaux. Leur champ d'application est délimité.

Enfin, les résolutions de l'ONU et, en général les instruments non conventionnels du droit international de l'environnement ne consacrent pas un statut pour les déplacés environnementaux.

Au terme de ce chapitre, force est de reconnaître que le droit international ne reconnaît pas un statut aux déplacés environnementaux. L'examen des instruments du droit international général a permis de démontrer l'inexistence du statut des déplacés environnementaux, à travers l'absence d'instruments internationaux dédiés aux déplacés environnementaux et la non-prise en compte des déplacés environnementaux dans les instruments qui existent. Nous avons démontré cette inexistence également, dans le droit international spécial par l'analyse du droit international de l'environnement, à travers ses instruments conventionnels et ses instruments non conventionnels.

Mais, s'il est établi, avec certitude, qu'il n'existe pas un statut international des déplacés environnementaux, il y a lieu de se demander néanmoins s'il peut avoir des instruments, dans l'état actuel du droit international, qui offre une protection aux déplacés environnementaux92.

90 Le conseil de sécurité ne parvient pas à reconnaître le changement climatique comme multiplicateur des facteurs d'instabilité, à cause du blocage opéré par la Fédération de Russie qui juge le projet de résolution « inacceptable » disponible sur le site https://www.un.org/press/fr2021/cs14732.doc.htm. Consulté le 19 août 2021 à 21 h 30 mins.

91 Documents de l'ONU/introduction/Résolutions et Décisions, disponible sur le site www.un.org. https://research.un.org/fr/docs. Consulter le 27 décembre 2021 à 14 h 35 mins

92 (C.) COURNIL et (C.) COLARD-FABREGOULE, Changements climatiques et défis du droit, Paris, Bruylant, 2010, p. 189.

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CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LA
PROTECTION DES DEPLACES ENVIRONNEMENTAUX

Selon Christel COURNIL, la protection des déplacés environnementaux n'est toujours pas reconnue par le droit international positif93. Malgré l'existence de textes internationaux relatifs à la protection des droits de catégories de personnes, la question de la protection des déplacés environnementaux demeure. Cela démontre que les instruments internationaux qui existent ne sont pas suffisants à assurer la protection des déplacés environnementaux. Ainsi, il convient d'examiner l'insuffisance du droit international général (Section 1) et celle du droit international spécial (Section 2).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote