CONCLUSION PARTITIELLE DU TITRE II
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En guise de conclusion pour le TITRE II de notre travail, nous
pouvons retenir que les instruments normatifs et institutionnels du droit
international existants ne sont pas conçus spécifiquement pour
les déplacés environnementaux et qu'il est aussi difficile de
vouloir les adapter à cet effet. Il est convenable à cet instant,
de développer un instrument juridique spécifique pour pouvoir
tenir compte de toutes les particularités, ainsi que des enjeux de la
problématique. Un tel instrument devrait pouvoir prendre en compte les
aspects de la « protection individualiste » et les mécanismes
« collectifs » de planification et de financement de protection des
déplacés environnementaux292. Il faudra
considérer aussi les coûts de la protection en établissant
les principes permettant de savoir qui devrait les supporter. C'est l'exemple
du projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux.
292 (C.) COURNIL, « Quelle protection juridique pour les
réfugiés écologiques ? », Quel statut pour les
réfugiés environnementaux ? Actes de la journée du 14
décembre 2007, Collection les journées d'études,
Paris, 2008, p. 25.
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CONCLUSION GENERALE
A la fin de notre étude, nous pouvons dire que la
protection des déplacés environnementaux constitue un
énorme défi en droit international. Selon Cristel COURNIL,
« Les défis soulevés par la gestion des futurs
migrations internationales nous amènent à souligner les
inadaptations du droit international, tel qu'il a été bâti
jusqu'ici »293. En effet, la présente étude
nous a permis de comprendre qu'au-delà du fait que le droit
international, dans son état actuel, ne dispose pas de règles de
protection des déplacés environnementaux, l'idée d'une
protection se heurte à de nombreux défis. Le défi primaire
constitue l'existence d'un statut international des déplacés
environnementaux, établi suite à l'examen du droit international
général et ses composants et les différentes branches
spécialisées du droit international. Il nous a permis de voir que
la problématique de la protection des déplacés
environnementaux constitue un défi pour le droit international. De cet
examen, on retient qu'il n'y a pas en droit international actuel, des
règles qui établissent l'existence d'un statut pour les
déplacés environnementaux.
A l'absence du statut des déplacés
environnementaux, s'ajoutent les insuffisances des instruments internationaux,
aussi bien généraux que spécifiques à la protection
des déplacés environnementaux. On note, à cet
égard, que le droit international des droits de l'homme et le droit
international humanitaire, qui sont des branches spécialisées de
protection des personnes par excellence, n'arrivent pas à assurer la
protection souhaitée aux déplacés environnementaux. Il en
va de même du droit international des réfugiés dont la
Convention de Genève limite l'accès au statut de
réfugié à une catégorie restreinte de personnes. De
son côté également, le droit international de
l'environnement n'est pas à la hauteur de la protection des
déplacés environnementaux, à cause de ses objectifs qui
sont limités à la protection de l'environnement. Ces
différents instruments internationaux ne comportent pas de règles
qui puissent permettre de prendre en compte la question de la protection des
déplacés environnementaux.
293 (C.) COURNIL, « Les défis du droit
international pour protéger les « réfugiés
climatiques », in réflexions sur les pistes actuellement
proposées ; ouvrage collectif, Acte de la journée d'études
sur les changements climatiques et les défis du droit, 24 mars 2009,
Villetaneuse. Bruylant, 2009, p. 17.
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Cependant, la nécessité de protéger les
déplacés environnementaux en droit international est bien
fondée. Cette nécessité se justifie des
considérations politiques soutenues par des ONG, des institutions
gouvernementales internationales et des Etats et par des considérations
juridiques. Cette nécessité d'offrir une protection aux
déplacés environnementaux en droit international nous a conduit
à examiner l'hypothèse de réformes des instruments de
protection dans le droit international actuel et l'hypothèse de
l'adoption de nouveaux instruments de protection comme modalités de
protection des déplacés environnementaux.
Dans la première hypothèse, il s'est
avéré que la réforme des instruments de protection dans le
droit international actuel pourrait permettre une prise en compte de la
protection des déplacés environnementaux. Nous avons
examiné la réforme des règles de protection dans le droit
international de l'environnement en nous appuyant sur la CCNUCC et la CCNUD.
Également, nous avons examiné la réforme des règles
de protection dans les autres branches spécialisées du droit
international dont le droit international des réfugiés en nous
appuyant sur la Convention de Genève relative au statut du
réfugié, ainsi que les règles de protection dans le DIDH
et le DIH. Mais, il a été révélé que
l'hypothèse des réformes comporte des limites non
négligeables qui sont dues soit au caractère «
général » des règles de protection examinées,
soit à leur caractère « spécifique ». Cela nous
a conduits à examiner la deuxième hypothèse.
Dans la deuxième hypothèse qui concerne
l'adoption de nouveaux instruments de protection, il faut retenir qu'il y a eu
l'idée de l'adoption de protocoles additionnels à CCNUCC, d'une
part, et à la Convention de Genève relative au statut de
réfugié, d'autre part, afin de prendre en compte la protection
des déplacés environnementaux. Cette idée a montré
ses limites avec les difficultés qui pourraient résulter de
l'adoption des protocoles additionnels et dans leur mise en oeuvre. Cela nous a
conduit à examiner la modalité de l'adoption d'une convention
relative à la protection des déplacés environnementaux. A
ce propos, c'est le projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux que nous avons choisi d'examiner.
L'examen de ce projet de convention nous a permis de démontrer que la
nouvelle catégorie de personnes à protéger, que
constituent les déplacés environnementaux, possède ses
réalités et aussi ses particularités qui doivent
être prises en compte, afin de leur assurer une protection internationale
suffisante, à travers l'aménagement des droits spécifiques
aux déplacés environnementaux et des moyens de mise en oeuvre
de
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cette protection. S'appuyant sur des principes fondamentaux en
droit international, le projet de convention est bien élaboré
dans sa forme et comporte des dispositions qui prévoient des
règles importantes qui garantiront les droits des déplacés
environnementaux. Il prévoit également des institutions et des
mécanismes de mise en oeuvre qui garantissent l'accès au statut
de déplacés environnementaux et permettent de rendre effective la
convention. L'adoption d'une telle convention permettra de combler le vide
juridique en droit international en offrant une protection suffisante aux
déplacés environnementaux.
En somme, la problématique des déplacés
environnementaux soulève des questions fondamentales qui tiennent
à la fois aux limites de nos concepts juridiques, aux carences du droit
international et à la capacité de la communauté
internationale à relever des défis globaux. La protection
internationale des déplacés environnementaux passera par un
bouleversement de nos acquis politiques et juridiques. Seule une
démarche véritablement innovante et créatrice permettra au
droit international de trouver des solutions efficaces à cette crise de
déplacés environnementaux qui menace notre planète.
Cette protection des déplacés environnementaux
sonnera le début d'une nouvelle ère dans l'évolution du
droit international et, peut-être, consacrera la naissance d'un «
droit international des déplacés environnementaux ».
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